LIVRE PREMIER 

DES PERSONNES

 

 

TITRE PREMIER 

DE LA JOUISSANCE ET DE L'EXERCICE DES DROITS CIVILS

 

1.  Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.

 

1991, c. 64, a. 1.

 

2.  Toute personne est titulaire d'un patrimoine.

 

Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou d'une affectation, mais dans la seule mesure prévue par la loi.

 

1991, c. 64, a. 2.

 

3.  Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

 

Ces droits sont incessibles.

 

1991, c. 64, a. 3.

 

4.  Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils.

 

Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d'assistance.

 

1991, c. 64, a. 4.

 

5.  Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribué et qui est énoncé dans son acte de naissance.

 

1991, c. 64, a. 5.

 

6.  Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

 

1991, c. 64, a. 6.

 

7.  Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

 

1991, c. 64, a. 7.

 

8.  On ne peut renoncer à l'exercice des droits civils que dans la mesure où le permet l'ordre public.

 

1991, c. 64, a. 8.

 

9.  Dans l'exercice des droits civils, il peut être dérogé aux règles du présent code qui sont supplétives de volonté; il ne peut, cependant, être dérogé à celles qui intéressent l'ordre public.

 

1991, c. 64, a. 9.

 

 

TITRE DEUXIÈME 

DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ

 

 

CHAPITRE PREMIER 

DE L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

 

10.  Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité.

 

Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.

 

1991, c. 64, a. 10.

 

 

SECTION I 

DES SOINS

 

11.  Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.

 

Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer.

 

1991, c. 64, a. 11.

 

12.  Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester.

 

S'il exprime un consentement, il doit s'assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu'ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en espère.

 

1991, c. 64, a. 12.

 

13.  En cas d'urgence, le consentement aux soins médicaux n'est pas nécessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile.

 

Il est toutefois nécessaire lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne.

 

1991, c. 64, a. 13.

 

14.  Le consentement aux soins requis par l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur.

 

Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu'il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.

 

1991, c. 64, a. 14.

 

15.  Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier.

 

1991, c. 64, a. 15; 2002, c. 6, a. 1.

 

16.  L'autorisation du tribunal est nécessaire en cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l'état de santé d'un mineur ou d'un majeur inapte à donner son consentement; elle l'est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygiène ou d'un cas d'urgence.

 

Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu'il refuse, à moins qu'il n'y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur suffit.

 

1991, c. 64, a. 16.

 

17.  Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l'état de santé; le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.

 

1991, c. 64, a. 17.

 

18.  Lorsque la personne est âgée de moins de 14 ans ou qu'elle est inapte à consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son état de santé est donné par le titulaire de l'autorité parentale, le mandataire, le tuteur ou le curateur; l'autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s'ils peuvent causer des effets graves et permanents.

 

1991, c. 64, a. 18.

 

19.  Une personne majeure, apte à consentir, peut aliéner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en espérer.

 

Un mineur ou un majeur inapte ne peut aliéner une partie de son corps que si celle-ci est susceptible de régénération et qu'il n'en résulte pas un risque sérieux pour sa santé, avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale, du mandataire, tuteur ou curateur, et l'autorisation du tribunal.

 

1991, c. 64, a. 19.

 

20.  Une personne majeure, apte à consentir, peut se soumettre à une expérimentation pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en espérer.

 

1991, c. 64, a. 20.

 

21.  Un mineur ou un majeur inapte ne peut être soumis à une expérimentation qui comporte un risque sérieux pour sa santé ou à laquelle il s'oppose alors qu'il en comprend la nature et les conséquences.

 

Il ne peut, en outre, être soumis à une expérimentation qu'à la condition que celle-ci laisse espérer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa santé ou, si elle vise un groupe, des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe. Une telle expérimentation doit s'inscrire dans un projet de recherche approuvé et suivi par un comité d'éthique. Les comités d'éthique compétents sont institués par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou désignés par lui parmi les comités d'éthique de la recherche existants; le ministre en définit la composition et les conditions de fonctionnement qui sont publiées à la Gazette officielle du Québec.

 

Le consentement à l'expérimentation est donné, pour le mineur, par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur, et, pour le majeur inapte, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Lorsque l'inaptitude du majeur est subite et que l'expérimentation, dans la mesure où elle doit être effectuée rapidement après l'apparition de l'état qui y donne lieu, ne permet pas d'attribuer au majeur un représentant légal en temps utile, le consentement est donné par la personne habilitée à consentir aux soins requis par le majeur; il appartient au comité d'éthique compétent de déterminer, lors de l'examen d'un projet de recherche, si l'expérimentation remplit une telle condition.

 

Ne constituent pas des expérimentations les soins qui, selon le comité d'éthique, sont des soins innovateurs requis par l'état de santé de la personne qui y est soumise.

 

1991, c. 64, a. 21; 1998, c. 32, a. 1.

 

22.  Une partie du corps, qu'il s'agisse d'organes, de tissus ou d'autres substances, prélevée sur une personne dans le cadre de soins qui lui sont prodigués, peut être utilisée aux fins de recherche, avec le consentement de la personne concernée ou de celle habilitée à consentir pour elle.

 

1991, c. 64, a. 22.

 

23.  Le tribunal appelé à statuer sur une demande d'autorisation relative à des soins ou à l'aliénation d'une partie du corps, prend l'avis d'experts, du titulaire de l'autorité parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle; il peut aussi prendre l'avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier pour la personne concernée par la demande.

 

Il est aussi tenu, sauf impossibilité, de recueillir l'avis de cette personne et, à moins qu'il ne s'agisse de soins requis par son état de santé, de respecter son refus.

 

1991, c. 64, a. 23; 1998, c. 32, a. 2.

 

24.  Le consentement aux soins qui ne sont pas requis par l'état de santé, à l'aliénation d'une partie du corps ou à une expérimentation doit être donné par écrit.

 

Il peut toujours être révoqué, même verbalement.

 

1991, c. 64, a. 24.

 

25.  L'aliénation que fait une personne d'une partie ou de produits de son corps doit être gratuite; elle ne peut être répétée si elle présente un risque pour la santé.

 

L'expérimentation ne peut donner lieu à aucune contrepartie financière hormis le versement d'une indemnité en compensation des pertes et des contraintes subies.

 

1991, c. 64, a. 25.

 

 

SECTION II 

DE LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT ET DE L'ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE

 

26.  Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d'une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l'autorise.

 

Le consentement peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale ou, lorsque la personne est majeure et qu'elle ne peut manifester sa volonté, par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut être donné par le représentant qu'en l'absence d'opposition de la personne.

 

1991, c. 64, a. 26; 1997, c. 75, a. 29.

 

27.  S'il a des motifs sérieux de croire qu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré l'absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d'autres faits sont allégués.

 

Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l'autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.

 

1991, c. 64, a. 27; 1997, c. 75, a. 30.

 

28.  Lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d'une évaluation psychiatrique, un examen doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge par l'établissement de la personne concernée ou, si celle-ci était déjà sous garde préventive, de l'ordonnance du tribunal.

 

Si le médecin qui procède à l'examen conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, un second examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin, au plus tard dans les 96 heures de la prise en charge ou, si la personne était initialement sous garde préventive, dans les 48 heures de l'ordonnance.

 

Dès lors qu'un médecin conclut que la garde n'est pas nécessaire, la personne doit être libérée. Si les deux médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde, pour un maximum de 48 heures, sans son consentement ou l'autorisation du tribunal.

 

1991, c. 64, a. 28; 1997, c. 75, a. 31.

 

29.  Tout rapport d'examen psychiatrique doit porter, notamment, sur la nécessité d'une garde en établissement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, sur l'aptitude de la personne qui a subi l'examen à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection du majeur.

 

Il doit être remis au tribunal dans les sept jours de l'ordonnance. Il ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l'autorisation du tribunal.

 

1991, c. 64, a. 29; 1997, c. 75, a. 32.

 

30.  La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde.

 

Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre-expertise.

 

1991, c. 64, a. 30; 1997, c. 75, a. 33; 2002, c. 19, a. 1.

 

30.1.  Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée.

 

La personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée.

 

Toute garde requise au-delà de la durée fixée par le jugement doit être autorisée par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 30.

 

2002, c. 19, a. 1.

 

31.  Toute personne qui est gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux et y reçoit des soins doit être informée par l'établissement du plan de soins établi à son égard, ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie.

 

Si la personne est âgée de moins de 14 ans ou si elle est inapte à consentir, l'information est donnée à la personne qui peut consentir aux soins pour elle.

 

1991, c. 64, a. 31.

 

 

CHAPITRE DEUXIÈME 

DU RESPECT DES DROITS DE L'ENFANT

 

32.  Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

 

1991, c. 64, a. 32.

 

33.  Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

 

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

 

1991, c. 64, a. 33.

 

34.  Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intérêt d'un enfant, lui donner la possibilité d'être entendu si son âge et son discernement le permettent.

 

1991, c. 64, a. 34.

 

 

CHAPITRE TROISIÈME 

DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE

 

35.  Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

 

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

 

1991, c. 64, a. 35; 2002, c. 19, a. 2.

 

36.  Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:

 

 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

 

 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

 

 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;

 

 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

 

 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;

 

 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

 

1991, c. 64, a. 36.

 

37.  Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation.

 

1991, c. 64, a. 37.

 

38.  Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu'une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible.

 

1991, c. 64, a. 38.

 

39.  Celui qui détient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accès aux renseignements qui y sont contenus à moins qu'il ne justifie d'un intérêt sérieux et légitime à le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire sérieusement à un tiers.

 

1991, c. 64, a. 39.

 

40.  Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier.

 

La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée.

 

1991, c. 64, a. 40.

 

41.  Lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités d'exercice du droit de consultation ou de rectification d'un dossier, le tribunal les détermine sur demande.

 

De même, s'il survient une difficulté dans l'exercice de ces droits, le tribunal la tranche sur demande.

 

1991, c. 64, a. 41.

 

 

CHAPITRE QUATRIÈME 

DU RESPECT DU CORPS APRÈS LE DÉCÈS

 

42.  Le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son corps; le mineur le peut également avec le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. À défaut de volontés exprimées par le défunt, on s'en remet à la volonté des héritiers ou des successibles. Dans l'un et l'autre cas, les héritiers ou les successibles sont tenus d'agir; les frais sont à la charge de la succession.

 

1991, c. 64, a. 42.

 

43.  Le majeur ou le mineur âgé de 14 ans et plus peut, dans un but médical ou scientifique, donner son corps ou autoriser sur celui-ci le prélèvement d'organes ou de tissus. Le mineur de moins de 14 ans le peut également, avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur.

 

Cette volonté est exprimée soit verbalement devant deux témoins, soit par écrit, et elle peut être révoquée de la même manière. Il doit être donné effet à la volonté exprimée, sauf motif impérieux.

 

1991, c. 64, a. 43.

 

44.  À défaut de volontés connues ou présumées du défunt, le prélèvement peut être effectué avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins.

 

Ce consentement n'est pas nécessaire lorsque deux médecins attestent par écrit l'impossibilité de l'obtenir en temps utile, l'urgence de l'intervention et l'espoir sérieux de sauver une vie humaine ou d'en améliorer sensiblement la qualité.

 

1991, c. 64, a. 44.

 

45.  Le prélèvement ne peut être effectué avant que le décès du donneur n'ait été constaté par deux médecins qui ne participent ni au prélèvement ni à la transplantation.

 

1991, c. 64, a. 45.

 

46.  L'autopsie peut être effectuée dans les cas prévus par la loi ou si le défunt y avait déjà consenti; elle peut aussi l'être avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins. Celui qui demande l'autopsie ou qui y a consenti a le droit de recevoir une copie du rapport.

 

1991, c. 64, a. 46.

 

47.  Le tribunal peut, si les circonstances le justifient, ordonner l'autopsie du défunt sur demande d'un médecin ou d'un intéressé; en ce dernier cas, il peut restreindre partiellement la divulgation du rapport d'autopsie.

 

Le coroner peut également, dans les cas prévus par la loi, ordonner l'autopsie du défunt.

 

1991, c. 64, a. 47.

 

48.  Nul ne peut embaumer, inhumer ou incinérer un corps avant que le constat de décès n'ait été dressé et qu'il ne se soit écoulé six heures depuis le constat.

 

1991, c. 64, a. 48.

 

49.  Il est permis, en suivant les prescriptions de la loi, d'exhumer un corps si un tribunal l'ordonne, si la destination du lieu où il est inhumé change ou s'il s'agit de l'inhumer ailleurs ou de réparer la sépulture.

 

L'exhumation est également permise si, conformément à la loi, un coroner l'ordonne.

 

1991, c. 64, a. 49.

 

 

TITRE TROISIÈME 

DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L'ÉTAT DES PERSONNES

 

 

CHAPITRE PREMIER 

DU NOM

 

 

SECTION I 

DE L'ATTRIBUTION DU NOM

 

50.  Toute personne a un nom qui lui est attribué à la naissance et qui est énoncé dans l'acte de naissance.

 

Le nom comprend le nom de famille et les prénoms.

 

1991, c. 64, a. 50.

 

51.  L'enfant reçoit, au choix de ses père et mère, un ou plusieurs prénoms ainsi qu'un nom de famille formé d'au plus deux parties provenant de celles qui forment les noms de famille de ses parents.

 

1991, c. 64, a. 51; 1999, c. 47, a. 1.

 

52.  En cas de désaccord sur le choix du nom de famille, le directeur de l'état civil attribue à l'enfant un nom composé de deux parties provenant l'une du nom de famille du père, l'autre de celui de la mère, selon leur choix respectif.

 

Si le désaccord porte sur le choix du prénom, il attribue à l'enfant deux prénoms au choix respectif des père et mère.

 

1991, c. 64, a. 52.

 

53.  L'enfant dont seule la filiation paternelle ou maternelle est établie porte le nom de famille de son père ou de sa mère, selon le cas, et un ou plusieurs prénoms choisis par son père ou sa mère.

 

L'enfant dont la filiation n'est pas établie porte le nom qui lui est attribué par le directeur de l'état civil.

 

1991, c. 64, a. 53.

 

54.  Lorsque le nom choisi par les père et mère comporte un nom de famille composé ou des prénoms inusités qui, manifestement, prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l'enfant, le directeur de l'état civil peut inviter les parents à modifier leur choix.

 

Si ceux-ci refusent de le faire, il dresse néanmoins l'acte de naissance et en avise le Procureur général du Québec. Celui-ci peut saisir le tribunal, dans les 90 jours de l'inscription de l'acte, pour lui demander de remplacer le nom ou les prénoms choisis par les parents par le nom de famille de l'un d'eux ou par deux prénoms usuels, selon le cas.

 

Jusqu'à l'expiration du délai pour saisir le tribunal ou, si un recours est exercé, jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée, le directeur de l'état civil fait mention de l'avis donné au procureur général sur les copies, certificats et attestations relatifs à cet acte de naissance.

 

1991, c. 64, a. 54; 1999, c. 47, a. 2.

 

 

SECTION II 

DE L'UTILISATION DU NOM

 

55.  Toute personne a droit au respect de son nom.

 

Elle peut utiliser un ou plusieurs des prénoms énoncés dans son acte de naissance.

 

1991, c. 64, a. 55.

 

56.  Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du préjudice qui peut en résulter.

 

Tant le titulaire du nom que la personne à laquelle il est marié ou uni civilement ou ses proches parents, peuvent s'opposer à cette utilisation et demander la réparation du préjudice causé.

 

1991, c. 64, a. 56; 2002, c. 6, a. 2.

 

 

SECTION III 

DU CHANGEMENT DE NOM

 

 

§ 1. —  Disposition générale

 

57.  Qu'il porte sur le nom de famille ou le prénom, le changement de nom d'une personne ne peut avoir lieu sans l'autorisation du directeur de l'état civil ou du tribunal, suivant ce qui est prévu à la présente section.

 

1991, c. 64, a. 57.

 

 

§ 2. —  Du changement de nom par voie administrative

 

58.  Le directeur de l'état civil a compétence pour autoriser le changement de nom pour un motif sérieux dans tous les cas qui ne ressortissent pas à la compétence du tribunal; il en est ainsi, notamment, lorsque le nom généralement utilisé ne correspond pas à celui qui est inscrit dans l'acte de naissance, que le nom est d'origine étrangère ou trop difficile à prononcer ou à écrire dans sa forme originale ou que le nom prête au ridicule ou est frappé d'infamie.

 

Il a également compétence lorsque l'on demande l'ajout au nom de famille d'une partie provenant du nom de famille du père ou de la mère, déclaré dans l'acte de naissance.

 

1991, c. 64, a. 58.

 

59.  Le majeur qui a la citoyenneté canadienne et est domicilié au Québec depuis au moins un an peut demander le changement de son nom. Cette demande vaut aussi, si elle porte sur le nom de famille, pour ses enfants mineurs qui portent le même nom ou une partie de ce nom.

 

Il peut aussi demander que les prénoms de ses enfants mineurs soient modifiés ou qu'il soit ajouté à leur nom de famille une partie provenant de son propre nom.

 

1991, c. 64, a. 59.

 

60.  Le tuteur d'un mineur peut demander le changement de nom de son pupille, si ce dernier a la citoyenneté canadienne et est domicilié au Québec depuis au moins un an.

 

1991, c. 64, a. 60.

 

61.  Celui qui demande un changement de nom expose ses motifs et indique le nom de ses père et mère, le nom de la personne à laquelle il est marié ou uni civilement, celui de ses enfants et, s'il y a lieu, le nom de l'autre parent de ces derniers.

 

Il atteste sous serment que les motifs exposés et les renseignements donnés sont exacts, et il joint à sa demande tous les documents utiles.

 

1991, c. 64, a. 61; 2002, c. 6, a. 3.

 

62.  À moins d'un motif impérieux, le changement de nom à l'égard d'un enfant mineur n'est pas accordé si le tuteur ou le mineur de 14 ans et plus n'a pas été avisé de la demande ou s'il s'y oppose.

 

Cependant, lorsque l'on demande l'ajout au nom de famille du mineur d'une partie provenant du nom de famille de son père ou de sa mère, le droit d'opposition est réservé au mineur.

 

1991, c. 64, a. 62.

 

63.  Avant d'autoriser un changement de nom, le directeur de l'état civil doit, à moins qu'une dispense spéciale de publication n'ait été accordée par le ministre responsable de l'état civil pour des motifs d'intérêt général, s'assurer que les avis de la demande ont été publiés; il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilité de faire connaître leurs observations.

 

Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplémentaires dont il a besoin.

 

1991, c. 64, a. 63; 1996, c. 21, a. 27.

 

64.  Les autres règles relatives à la procédure de changement de nom, à la publicité de la demande et de la décision et les droits exigibles de la personne qui fait la demande sont déterminés par règlement du gouvernement.

 

1991, c. 64, a. 64.

 

 

§ 3. —  Du changement de nom par voie judiciaire

 

65.  Le tribunal est seul compétent pour autoriser le changement de nom d'un enfant en cas de changement dans la filiation, d'abandon par le père ou la mère ou de déchéance de l'autorité parentale.

 

1991, c. 64, a. 65.

 

66.  Le mineur de 14 ans et plus peut présenter lui-même une demande de changement de nom, mais il doit alors aviser le titulaire de l'autorité parentale et le tuteur.

 

Il peut aussi s'opposer seul à une demande.

 

1991, c. 64, a. 66.

 

 

§ 4. —  Des effets du changement de nom

 

67.  Le changement de nom produit ses effets dès que le jugement qui l'autorise est passé en force de chose jugée ou que la décision du directeur de l'état civil n'est plus susceptible d'être révisée.

 

Un avis en est publié à la Gazette officielle du Québec, à moins qu'une dispense spéciale de publication ne soit accordée par le ministre responsable de l'état civil pour des motifs d'intérêt général.

 

1991, c. 64, a. 67; 1996, c. 21, a. 27.

 

68.  Le changement de nom ne modifie en rien les droits et les obligations d'une personne.

 

1991, c. 64, a. 68.

 

69.  Les documents faits sous l'ancien nom d'une personne sont réputés faits sous son nouveau nom.

 

Cette personne ou un tiers intéressé peut, à ses frais et en fournissant la preuve du changement de nom, exiger que ces documents soient rectifiés par l'indication du nouveau nom.

 

1991, c. 64, a. 69.

 

70.  Les actions auxquelles est partie une personne qui a changé de nom se poursuivent sous son nouveau nom, sans reprise d'instance.

 

1991, c. 64, a. 70.

 

 

SECTION IV 

DU CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE

 

71.  La personne qui a subi avec succès des traitements médicaux et des interventions chirurgicales impliquant une modification structurale des organes sexuels, et destinés à changer ses caractères sexuels apparents, peut obtenir la modification de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance et, s'il y a lieu, de ses prénoms.

 

Seul un majeur domicilié au Québec depuis au moins un an et ayant la citoyenneté canadienne, peut faire cette demande.

 

1991, c. 64, a. 71; 2004, c. 23, a. 1.

 

72.  La demande est faite au directeur de l'état civil; outre les autres documents pertinents, elle est accompagnée d'un certificat du médecin traitant et d'une attestation du succès des soins établie par un autre médecin qui exerce au Québec.

 

1991, c. 64, a. 72.

 

73.  La demande obéit à la même procédure que la demande de changement de nom. Elle est sujette à la même publicité et aux mêmes droits et les règles relatives aux effets du changement de nom s'y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

 

1991, c. 64, a. 73; 2004, c. 23, a. 2.

 

 

SECTION V 

DE LA RÉVISION DES DÉCISIONS

 

74.  Les décisions du directeur de l'état civil relatives à l'attribution du nom ou à un changement de nom ou de mention du sexe, peuvent être révisées par le tribunal, sur demande d'une personne intéressée.

 

1991, c. 64, a. 74.

 

 

CHAPITRE DEUXIÈME 

DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE

 

75.  Le domicile d'une personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement.

 

1991, c. 64, a. 75.

 

76.  Le changement de domicile s'opère par le fait d'établir sa résidence dans un autre lieu, avec l'intention d'en faire son principal établissement.

 

La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances.

 

1991, c. 64, a. 76.

 

77.  La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l'établissement du domicile, celle qui a le caractère principal.

 

1991, c. 64, a. 77.

 

78.  La personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence.

 

À défaut de résidence, elle est réputée domiciliée au lieu où elle se trouve ou, s'il est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu.

 

1991, c. 64, a. 78.

 

79.  La personne appelée à une fonction publique, temporaire ou révocable, conserve son domicile, à moins qu'elle ne manifeste l'intention contraire.

 

1991, c. 64, a. 79.

 

80.  Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur.

 

Lorsque les père et mère exercent la tutelle mais n'ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n'ait autrement fixé le domicile de l'enfant.

 

1991, c. 64, a. 80.

 

81.  Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur, celui en curatelle, chez son curateur.

 

1991, c. 64, a. 81.

 

82.  Les époux et les conjoints unis civilement peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la vie commune.

 

1991, c. 64, a. 82; 2002, c. 6, a. 4.

 

83.  Les parties à un acte juridique peuvent, par écrit, faire une élection de domicile en vue de l'exécution de cet acte ou de l'exercice des droits qui en découlent.

 

L'élection de domicile ne se présume pas.

 

1991, c. 64, a. 83.

 

 

CHAPITRE TROISIÈME 

DE L'ABSENCE ET DU DÉCÈS

 

 

SECTION I 

DE L'ABSENCE

 

84.  L'absent est celui qui, alors qu'il avait son domicile au Québec, a cessé d'y paraître sans donner de nouvelles, et sans que l'on sache s'il vit encore.

 

1991, c. 64, a. 84.

 

85.  L'absent est présumé vivant durant les sept années qui suivent sa disparition, à moins que son décès ne soit prouvé avant l'expiration de ce délai.

 

1991, c. 64, a. 85.

 

86.  Un tuteur peut être nommé à l'absent qui a des droits à exercer ou des biens à administrer si l'absent n'a pas désigné un administrateur de ses biens ou si ce dernier n'est pas connu, refuse ou néglige d'agir, ou en est empêché.

 

1991, c. 64, a. 86.

 

87.  Tout intéressé, y compris le curateur public ou un créancier de l'absent, peut demander l'ouverture d'une tutelle à l'absent.

 

La tutelle est déférée par le tribunal sur avis du conseil de tutelle et les règles relatives à la tutelle au mineur s'y appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

 

1991, c. 64, a. 87.

 

88.  Le tribunal fixe, à la demande du tuteur ou d'un intéressé et suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter aux charges du mariage ou de l'union civile, à l'entretien de la famille ou au paiement des obligations alimentaires de l'absent.

 

1991, c. 64, a. 88; 2002, c. 6, a. 5.

 

89.  L'époux ou le conjoint uni civilement ou le tuteur de l'absent peut, après un an d'absence, demander au tribunal de déclarer que les droits patrimoniaux des conjoints sont susceptibles de liquidation.

 

Le tuteur doit obtenir l'autorisation du tribunal pour accepter le partage des acquêts du conjoint de l'absent ou y renoncer, ou autrement se prononcer sur les autres droits de l'absent.

 

1991, c. 64, a. 89; 2002, c. 6, a. 6.

 

90.  La tutelle à l'absent se termine par son retour, par la désignation qu'il fait d'un administrateur de ses biens, par le jugement déclaratif de décès ou par le décès prouvé de l'absent.

 

1991, c. 64, a. 90.

 

91.  En cas de force majeure, on peut aussi nommer, comme à l'absent, un tuteur à la personne empêchée de paraître à son domicile et qui ne peut désigner un administrateur de ses biens.

 

1991, c. 64, a. 91.

 

 

SECTION II 

DU JUGEMENT DÉCLARATIF DE DÉCÈS

 

92.  Lorsqu'il s'est écoulé sept ans depuis la disparition, le jugement déclaratif de décès peut être prononcé, à la demande de tout intéressé, y compris le curateur public.

 

Le jugement peut également être prononcé avant ce temps lorsque la mort d'une personne domiciliée au Québec ou qui est présumée y être décédée peut être tenue pour certaine, sans qu'il soit possible de dresser un constat de décès.

 

1991, c. 64, a. 92.

 

93.  Le jugement déclaratif de décès énonce le nom et le sexe du défunt présumé et, s'ils sont connus, les lieu et date de sa naissance et, le cas échéant, de son mariage ou de son union civile, le nom du conjoint, le nom de ses père et mère ainsi que le lieu de son dernier domicile et les lieu, date et heure du décès.

 

Une copie du jugement est transmise, sans délai, au coroner en chef par le greffier du tribunal qui a rendu la décision.

 

1991, c. 64, a. 93; 2002, c. 6, a. 7.

 

94.  La date du décès est fixée soit à l'expiration de sept ans à compter de la disparition, soit plus tôt si les présomptions tirées des circonstances permettent de tenir la mort d'une personne pour certaine.

 

Le lieu du décès est fixé, en l'absence d'autres preuves, là où la personne a été vue pour la dernière fois.

 

1991, c. 64, a. 94.

 

95.  Le jugement déclaratif de décès produit les mêmes effets que le décès.

 

1991, c. 64, a. 95.

 

96.  S'il est prouvé que la date du décès est antérieure à celle que fixe le jugement déclaratif de décès, la dissolution du régime matrimonial ou d'union civile rétroagit à la date réelle du décès et la succession est ouverte à compter de cette date.

 

S'il est prouvé que la date du décès est postérieure à celle fixée par le jugement, la dissolution du régime matrimonial ou d'union civile rétroagit à la date fixée par ce jugement, mais la succession n'est ouverte qu'à compter de la date réelle du décès.

 

Les rapports entre les héritiers apparents et véritables obéissent aux règles du livre Des obligations relatives à la restitution des prestations.

 

1991, c. 64, a. 96; 2002, c. 6, a. 8.

 

 

SECTION III 

DU RETOUR

 

97.  Les effets du jugement déclaratif de décès cessent au retour de la personne déclarée décédée, mais le mariage ou l'union civile demeure dissous.

 

Cependant, s'il surgit des difficultés concernant la garde des enfants ou les aliments, elles sont réglées comme s'il y avait eu séparation de corps ou dissolution de l'union civile.

 

1991, c. 64, a. 97; 2002, c. 6, a. 9.

 

98.  Celui qui revient doit demander au tribunal l'annulation du jugement déclaratif de décès et la rectification du registre de l'état civil. Il peut aussi, sous réserve des droits des tiers, demander au tribunal la radiation ou la rectification des mentions ou inscriptions faites à la suite du jugement déclaratif de décès, et que le retour rend sans effet, comme si elles avaient été faites sans droit.

 

Tout intéressé peut présenter la demande au tribunal aux frais de celui qui revient, à défaut pour ce dernier d'agir.

 

1991, c. 64, a. 98.

 

99.  Celui qui revient reprend ses biens suivant les modalités prévues par les règles du livre Des obligations relatives à la restitution des prestations. Il rembourse les personnes qui étaient, de bonne foi, en possession de ses biens et qui ont acquitté ses obligations autrement qu'avec ses biens.

 

1991, c. 64, a. 99.

 

100.  Tout paiement qui a été fait aux héritiers ou aux légataires particuliers de celui qui revient postérieurement à un jugement déclaratif de décès, mais avant la radiation ou la rectification des mentions ou inscriptions, est valable et libératoire.

 

1991, c. 64, a. 100.

 

101.  L'héritier apparent qui apprend l'existence de la personne déclarée décédée conserve la possession des biens et en acquiert les fruits et les revenus, tant que celui qui revient ne demande pas de reprendre les biens.

 

1991, c. 64, a. 101.

 

 

SECTION IV 

DE LA PREUVE DU DÉCÈS

 

102.  La preuve du décès s'établit par l'acte de décès, hormis les cas où la loi autorise un autre mode de preuve.

 

1991, c. 64, a. 102.

 

 

CHAPITRE QUATRIÈME 

DU REGISTRE ET DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

 

 

SECTION I 

DE L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL

 

103.  Le directeur de l'état civil est le seul officier de l'état civil.

 

Il est chargé de dresser les actes de l'état civil et de les modifier, de tenir le registre de l'état civil, de le garder et d'en assurer la publicité.

 

1991, c. 64, a. 103.

 

 

SECTION II 

DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL

 

104.  Le registre de l'état civil est constitué de l'ensemble des actes de l'état civil et des actes juridiques qui les modifient.

 

1991, c. 64, a. 104.

 

105.  Le registre de l'état civil est tenu en double exemplaire; l'un est constitué de tous les documents écrits, l'autre contient l'information sur support informatique.

 

S'il y a divergence entre les deux exemplaires du registre, l'écrit prévaut, mais dans tous les cas, l'un des exemplaires peut servir à reconstituer l'autre.

 

1991, c. 64, a. 105.

 

106.  Une version du registre de l'état civil est aussi conservée dans un lieu différent de celui où sont gardés les exemplaires du registre.

 

1991, c. 64, a. 106.

 

 

SECTION III 

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

 

 

§ 1. —  Dispositions générales

 

107.  Les seuls actes de l'état civil sont les actes de naissance, de mariage, d'union civile et de décès.

 

Ils ne contiennent que ce qui est exigé par la loi; ils sont authentiques.

 

1991, c. 64, a. 107; 2002, c. 6, a. 10.

 

108.  Les actes de l'état civil sont dressés, sans délai, à partir des constats, des déclarations et des actes juridiques reçus par le directeur de l'état civil, relatifs aux naissances, mariages, unions civiles et décès qui surviennent au Québec ou qui concernent une personne qui y est domiciliée.

 

Lorsqu'un nom comporte des caractères, des signes diacritiques ou une combinaison d'un caractère et d'un signe diacritique qui ne sont pas utilisés pour l'écriture du français ou de l'anglais, il doit être transcrit en français ou en anglais, au choix de la personne intéressée. Cette transcription est portée sur l'exemplaire écrit du registre et est substituée à la graphie originale sur l'exemplaire informatique, les copies d'actes, les certificats et les attestations. L'orthographe originale du nom est respectée sous réserve des modifications que cette transcription exige.

 

1991, c. 64, a. 108; 1999, c. 47, a. 3; 2002, c. 6, a. 11.

 

109.  Le directeur de l'état civil dresse l'acte de l'état civil en signant la déclaration qu'il reçoit, ou en l'établissant lui-même conformément au jugement ou à un autre acte qu'il reçoit.

 

Il date la déclaration, y appose un numéro d'inscription et l'insère dans le registre de l'état civil; elle constitue, dès lors, l'acte de l'état civil.

 

1991, c. 64, a. 109.

 

110.  Les constats et les déclarations énoncent la date où ils sont faits, les nom, qualité et domicile de leur auteur et ils portent sa signature.

 

1991, c. 64, a. 110.

 

 

§ 2. —  Des actes de naissance

 

111.  L'accoucheur dresse le constat de la naissance.

 

Le constat énonce les lieu, date et heure de la naissance, le sexe de l'enfant, de même que le nom et le domicile de la mère.

 

1991, c. 64, a. 111.

 

112.  L'accoucheur remet un exemplaire du constat à ceux qui doivent déclarer la naissance; il transmet, sans délai, un autre exemplaire du constat au directeur de l'état civil, avec la déclaration de naissance de l'enfant, à moins que celle-ci ne puisse être transmise immédiatement.

 

1991, c. 64, a. 112.

 

113.  La déclaration de naissance de l'enfant est faite au directeur de l'état civil, dans les 30 jours, par les père et mère ou par l'un d'eux. Elle est faite devant un témoin qui la signe.

 

1991, c. 64, a. 113.

 

114.  Seuls le père ou la mère peuvent déclarer la filiation de l'enfant à leur égard. Cependant, lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage ou l'union civile, l'un des conjoints peut déclarer la filiation de l'enfant à l'égard de l'autre.

 

Aucune autre personne ne peut déclarer la filiation à l'égard d'un parent sans l'autorisation de ce dernier.

 

1991, c. 64, a. 114; 2002, c. 6, a. 12.

 

115.  La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l'enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et le domicile des père et mère et du témoin, de même que le lien de parenté du déclarant avec l'enfant. Lorsque les parents sont de même sexe, ils sont désignés comme les mères ou les pères de l'enfant, selon le cas.

 

L'auteur de la déclaration joint à celle-ci un exemplaire du constat de naissance.

 

1991, c. 64, a. 115; 2002, c. 6, a. 13.

 

116.  La personne qui recueille ou garde un nouveau-né, dont les père et mère sont inconnus ou empêchés d'agir, est tenue, dans les 30 jours, de déclarer la naissance au directeur de l'état civil.

 

La déclaration mentionne le sexe de l'enfant et, s'ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la naissance. L'auteur de la déclaration doit joindre à celle-ci une note faisant état des faits et des circonstances et y indiquer, s'ils lui sont connus, les noms des père et mère.

 

1991, c. 64, a. 116.

 

117.  Lorsqu'ils sont inconnus, le directeur de l'état civil fixe les lieu, date et heure de la naissance sur la foi d'un rapport médical et suivant les présomptions tirées des circonstances.

 

1991, c. 64, a. 117.

 

 

§ 3. —  Des actes de mariage

 

118.  La déclaration de mariage est faite, sans délai, au directeur de l'état civil par celui qui célèbre le mariage.

 

1991, c. 64, a. 118; 1999, c. 47, a. 4.

 

119.  La déclaration de mariage énonce les nom et domicile des époux, le lieu et la date de leur naissance et de leur mariage, ainsi que le nom de leur père et mère et des témoins.

 

Elle énonce aussi les nom, domicile et qualité du célébrant, et indique, s'il y a lieu, la société religieuse à laquelle il appartient.

 

1991, c. 64, a. 119.

 

120.  La déclaration de mariage indique, s'il y a lieu, le fait d'une dispense de publication, le fait que les époux étaient déjà liés par une union civile et, si l'un des époux est mineur, les autorisations ou consentements obtenus.

 

1991, c. 64, a. 120; 2004, c. 23, a. 3.

 

121.  La déclaration est signée par le célébrant, les époux et les témoins.

 

1991, c. 64, a. 121.

 

 

§ 3.1. —  Des actes d'union civile

 

121.1.  La déclaration d'union civile est faite, sans délai, au directeur de l'état civil par celui qui célèbre l'union.

 

2002, c. 6, a. 14.

 

121.2.  La déclaration d'union civile énonce les nom et domicile des conjoints, le lieu et la date de leur naissance et de leur union ainsi que le nom de leur père et mère et des témoins. Elle indique, s'il y a lieu, le fait d'une dispense de publication.

 

Elle énonce aussi les nom, domicile et qualité du célébrant et indique, s'il y a lieu, la société religieuse à laquelle il appartient.

 

2002, c. 6, a. 14.

 

121.3.  La déclaration est signée par le célébrant, les conjoints et les témoins.

 

2002, c. 6, a. 14.

 

 

§ 4. —  Des actes de décès

 

122.  Le médecin qui constate un décès en dresse le constat.

 

Il remet un exemplaire à celui qui est tenu de déclarer le décès. Un autre exemplaire est transmis, sans délai, au directeur de l'état civil par le médecin ou par le directeur de funérailles qui prend charge du corps du défunt, avec la déclaration de décès, à moins que celle-ci ne puisse être transmise immédiatement.

 

1991, c. 64, a. 122; 1999, c. 47, a. 5.

 

123.  S'il est impossible de faire constater le décès par un médecin dans un délai raisonnable, mais que la mort est évidente, le constat de décès peut être dressé par deux agents de la paix, qui sont tenus aux mêmes obligations que le médecin.

 

1991, c. 64, a. 123.

 

124.  Le constat énonce le nom et le sexe du défunt, ainsi que les lieu, date et heure du décès.

 

1991, c. 64, a. 124.

 

125.  La déclaration de décès est faite, sans délai, au directeur de l'état civil, soit par le conjoint du défunt, soit par un proche parent ou un allié, soit, à défaut, par toute autre personne capable d'identifier le défunt. Dans le cas où un directeur de funérailles prend charge du corps, il déclare le moment, le lieu et le mode de disposition du corps. La déclaration est faite devant un témoin qui la signe.

 

1991, c. 64, a. 125; 1999, c. 47, a. 6.

 

126.  La déclaration de décès énonce le nom et le sexe du défunt, le lieu et la date de sa naissance et, le cas échéant, de son mariage ou de son union civile, le nom du conjoint, le nom de ses père et mère, le lieu de son dernier domicile, les lieu, date et heure du décès ainsi que le moment, le lieu et le mode de disposition du corps.

 

L'auteur de la déclaration joint à celle-ci un exemplaire du constat de décès.

 

1991, c. 64, a. 126; 2002, c. 6, a. 15.

 

127.  Lorsqu'elles sont inconnues, le directeur de l'état civil fixe la date et l'heure du décès sur la foi du rapport d'un coroner et suivant les présomptions tirées des circonstances.

 

Si le lieu du décès n'est pas connu, le lieu présumé est celui où le corps a été découvert.

 

1991, c. 64, a. 127.

 

128.  Si l'identité du défunt est inconnue, le constat contient son signalement et décrit les circonstances de la découverte du corps.

 

1991, c. 64, a. 128.

 

 

SECTION IV 

DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL

 

 

§ 1. —  Disposition générale

 

129.  Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement qui change le nom d'une personne ou modifie autrement l'état d'une personne ou une mention à l'un des actes de l'état civil, notifie ce jugement au directeur de l'état civil, dès qu'il est passé en force de chose jugée.

 

Le notaire qui reçoit une déclaration commune de dissolution d'une union civile la notifie sans délai au directeur de l'état civil.

 

Le directeur de l'état civil fait alors, sur l'exemplaire informatique, les inscriptions nécessaires pour assurer la publicité du registre.

 

1991, c. 64, a. 129; 1999, c. 47, a. 7; 2002, c. 6, a. 16.

 

 

§ 2. —  De la confection des actes et des mentions

 

130.  Lorsqu'une naissance, un mariage, une union civile ou un décès survenu au Québec n'est pas constaté ou déclaré, ou l'est incorrectement ou tardivement, le directeur de l'état civil procède à une enquête sommaire, dresse l'acte de l'état civil sur la foi de l'information qu'il obtient et l'insère dans le registre de l'état civil.

 

En cas de déclaration tardive s'ajoutant à une autre déclaration sans la contredire, le directeur de l'état civil peut, avec le consentement de l'auteur de la déclaration précédente, apporter la modification correspondante à l'acte de l'état civil. Toutefois, s'il s'agit d'une déclaration de filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au consentement de l'enfant âgé de 14 ans ou plus et à l'absence d'un lien de filiation établi en faveur d'une autre personne par un titre, une possession constante d'état ou une présomption légale; elle est aussi conditionnelle à l'absence d'objection d'un tiers dans les 20 jours d'un avis publié conformément aux règles fixées par règlement du gouvernement.

 

1991, c. 64, a. 130; 1999, c. 47, a. 8; 2002, c. 6, a. 17.

 

131.  Lorsque la déclaration et le constat contiennent des mentions contradictoires, par ailleurs essentielles pour permettre d'établir l'état de la personne, l'acte de l'état civil ne peut être dressé qu'avec l'autorisation du tribunal, sur demande du directeur de l'état civil ou d'une personne intéressée.

 

1991, c. 64, a. 131.

 

132.  Un nouvel acte de l'état civil est dressé, à la demande d'une personne intéressée, lorsqu'un jugement qui modifie une mention essentielle d'un acte de l'état civil, tel le nom ou la filiation, a été notifié au directeur de l'état civil ou que la décision d'autoriser un changement de nom ou de la mention du sexe a acquis un caractère définitif.

 

Pour compléter l'acte, le directeur peut requérir que la nouvelle déclaration qu'il établit soit signée par ceux qui auraient pu la signer eût-elle été la déclaration primitive.

 

Le nouvel acte se substitue à l'acte primitif; il en reprend toutes les énonciations et les mentions qui n'ont pas fait l'objet de modifications. De plus, une mention de la substitution est portée à l'acte primitif.

 

1991, c. 64, a. 132.

 

133.  Lorsqu'un jugement déclaratif de décès lui est notifié, le directeur de l'état civil dresse l'acte de décès en y indiquant les mentions conformes au jugement.

 

1991, c. 64, a. 133.

 

134.  Le directeur de l'état civil fait mention, sur l'acte de naissance, de l'acte de mariage ou d'union civile; il fait aussi mention, sur les actes de naissance et de mariage ou d'union civile, de l'acte de décès.

 

Ces mentions sont portées sur l'exemplaire informatique du registre.

 

1991, c. 64, a. 134; 1999, c. 47, a. 9; 2002, c. 6, a. 18.

 

135.  Le directeur de l'état civil doit, sur notification d'un jugement prononçant un divorce, en faire mention sur l'exemplaire informatique des actes de naissance et de mariage de chacune des parties.

 

Il doit, sur notification d'une déclaration commune notariée ou d'un jugement de dissolution d'une union civile, en faire mention sur l'exemplaire informatique des actes de naissance et d'union civile de chacune des personnes concernées.

 

Il doit, lorsqu'il reçoit une déclaration de mariage qui indique que les époux étaient déjà unis civilement, en faire mention sur l'exemplaire informatique de l'acte d'union civile.

 

Il doit également, sur notification d'un jugement prononçant la nullité de mariage ou d'union civile ou annulant un jugement déclaratif de décès, annuler, selon le cas, l'acte de mariage, d'union civile ou de décès et faire, sur l'exemplaire informatique, les inscriptions nécessaires pour assurer la cohérence du registre.

 

1991, c. 64, a. 135; 1999, c. 47, a. 10; 2002, c. 6, a. 19; 2004, c. 23, a. 4.

 

136.  Lorsque la mention qu'il porte à un acte résulte d'un jugement, le directeur de l'état civil inscrit sur l'acte, l'objet et la date du jugement, le tribunal qui l'a rendu et le numéro du dossier.

 

Dans les autres cas, il porte sur l'acte les mentions qui permettent de retrouver l'acte modificatif.

 

1991, c. 64, a. 136.

 

137.  Le directeur de l'état civil, sur réception d'un acte de l'état civil fait hors du Québec, mais concernant une personne domiciliée au Québec, insère cet acte dans le registre comme s'il s'agissait d'un acte dressé au Québec.

 

Il insère également les actes juridiques faits hors du Québec modifiant ou remplaçant un acte qu'il détient; il fait alors, sur l'exemplaire informatique, les inscriptions nécessaires pour assurer la publicité du registre.

 

Malgré leur insertion au registre, les actes juridiques, y compris les actes de l'état civil, faits hors du Québec conservent leur caractère d'actes semi-authentiques, à moins que leur validité n'ait été reconnue par un tribunal du Québec. Le directeur doit mentionner ce fait lorsqu'il délivre des copies, certificats ou attestations qui concernent ces actes.

 

1991, c. 64, a. 137; 1999, c. 47, a. 11.

 

138.  Lorsqu'il y a un doute sur la validité de l'acte de l'état civil ou de l'acte juridique fait hors du Québec, le directeur de l'état civil peut refuser d'agir, à moins que la validité du document ne soit reconnue par un tribunal du Québec.

 

1991, c. 64, a. 138.

 

139.  Si l'acte de l'état civil dressé hors du Québec a été perdu, détruit ou s'il est impossible d'en obtenir une copie, le directeur de l'état civil ne peut dresser un acte de l'état civil ou porter une mention sur un acte qu'il détient déjà que s'il y est autorisé par le tribunal.

 

1991, c. 64, a. 139.

 

140.  Les actes de l'état civil et les actes juridiques faits hors du Québec et rédigés dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction vidimée au Québec.

 

1991, c. 64, a. 140.

 

 

§ 3. —  De la rectification et de la reconstitution des actes et du registre

 

141.  Hormis les cas prévus au présent chapitre, le tribunal peut seul ordonner la rectification d'un acte de l'état civil ou son insertion dans le registre.

 

Il peut aussi, sur demande d'un intéressé, réviser toute décision du directeur de l'état civil relative à un acte de l'état civil.

 

1991, c. 64, a. 141.

 

142.  Le directeur de l'état civil corrige dans tous les actes les erreurs purement matérielles. La correction est portée sur l'exemplaire informatique du registre.

 

1991, c. 64, a. 142; 1999, c. 47, a. 12.

 

143.  Sur la foi des renseignements qu'il obtient, le directeur de l'état civil reconstitue, conformément au Code de procédure civile, l'acte perdu ou détruit.

 

1991, c. 64, a. 143.

 

 

SECTION V 

DE LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL

 

144.  La publicité du registre de l'état civil se fait par la délivrance de copies d'actes, de certificats ou d'attestations portant le vidimus du directeur de l'état civil et la date de la délivrance.

 

Les copies d'actes de l'état civil, les certificats et les attestations ainsi délivrés sont authentiques, sous réserve de l'article 137.

 

1991, c. 64, a. 144.

 

145.  Est une copie d'un acte de l'état civil le document qui reproduit intégralement les énonciations de l'acte, y compris les mentions portées à l'acte, telles qu'elles ont pu être modifiées, à l'exception des mentions exigées par règlement qui ne sont pas essentielles pour établir l'état d'une personne.

 

1991, c. 64, a. 145; 1999, c. 47, a. 13.

 

146.  Le certificat d'état civil énonce les nom, sexe, lieu et date de naissance de la personne et, si elle est décédée, les lieu et date du décès. Il énonce également, le cas échéant, les lieu et date de mariage ou d'union civile et le nom du conjoint.

 

Le directeur de l'état civil peut également délivrer des certificats de naissance, de mariage, d'union civile ou de décès portant les seules mentions relatives à un fait certifié.

 

1991, c. 64, a. 146; 2002, c. 6, a. 20.

 

147.  L'attestation porte sur la présence ou l'absence, dans le registre, d'un acte ou d'une mention dont la loi exige qu'elle soit portée sur l'acte.

 

1991, c. 64, a. 147.

 

148.  Le directeur de l'état civil ne délivre la copie d'un acte ou un certificat qu'aux personnes qui y sont mentionnées ou à celles qui justifient de leur intérêt. Le directeur peut exiger d'une personne qui demande la copie d'un acte ou un certificat qu'elle lui fournisse les documents ou renseignements nécessaires pour vérifier son identité ou son intérêt.

 

Il délivre les attestations à toute personne qui en fait la demande si la mention ou le fait qu'il atteste est de la nature de ceux qui apparaissent sur un certificat; autrement, il ne les délivre qu'aux seules personnes qui justifient de leur intérêt.

 

1991, c. 64, a. 148; 2001, c. 41, a. 1; 2001, c. 70, a. 1.

 

149.  Lorsqu'un nouvel acte a été dressé, seules les personnes mentionnées à l'acte nouveau peuvent obtenir copie de l'acte primitif. En cas d'adoption cependant, il n'est jamais délivré copie de l'acte primitif, à moins que, les autres conditions de la loi étant remplies, le tribunal ne l'autorise.

 

Dès lors qu'un acte est annulé, seules les personnes qui démontrent leur intérêt peuvent obtenir une copie de celui-ci.

 

1991, c. 64, a. 149.

 

150.  Le registre de l'état civil ne peut être consulté sans l'autorisation du directeur de l'état civil.

 

Celui-ci, s'il permet la consultation, détermine alors les conditions nécessaires à la sauvegarde des renseignements inscrits.

 

1991, c. 64, a. 150.

 

 

SECTION VI 

DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES RELATIFS À LA TENUE ET À LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL

 

151.  Le directeur de l'état civil peut désigner une ou plusieurs personnes de son personnel pour le remplacer temporairement en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut également déléguer à son personnel certaines de ses fonctions.

 

La désignation et la délégation sont faites par écrit. Elles prennent effet dès leur signature par le directeur de l'état civil. Les actes de désignation et de délégation sont publiés à la Gazette officielle du Québec.

 

Les mentions additionnelles qui peuvent apparaître sur les constats et les déclarations, les droits de délivrance de copies d'actes, de certificats ou d'attestations et les droits exigibles pour la confection ou la modification d'un acte ou pour la consultation du registre sont déterminés par le règlement d'application pris par le gouvernement.

 

1991, c. 64, a. 151; 1996, c. 21, a. 27; 1999, c. 47, a. 14.

 

152.  Dans les communautés cries, inuit ou naskapies, l'agent local d'inscription ou un autre fonctionnaire nommé en vertu des lois relatives aux autochtones cris, inuit et naskapis peut, dans la mesure prévue au règlement d'application, être autorisé à exercer certaines fonctions du directeur de l'état civil.

 

Dans le cadre d'une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, le directeur de l'état civil peut convenir avec la personne désignée par la communauté de modalités particulières portant sur la transmission des informations relatives aux mariages célébrés sur le territoire défini dans l'entente et sur la transmission des déclarations de naissance, de mariage ou de décès des membres de la communauté, ainsi que pour l'inscription sur le registre des noms traditionnels des membres de la communauté.

 

1991, c. 64, a. 152; 1999, c. 53, a. 19.

 

 

TITRE QUATRIÈME 

DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES

 

 

CHAPITRE PREMIER 

DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ

 

 

SECTION I 

DE LA MAJORITÉ

 

153.  L'âge de la majorité est fixé à 18 ans.

 

La personne, jusqu'alors mineure, devient capable d'exercer pleinement tous ses droits civils.

 

1991, c. 64, a. 153.

 

154.  La capacité du majeur ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l'ouverture d'un régime de protection.

 

1991, c. 64, a. 154.

 

 

SECTION II 

DE LA MINORITÉ

 

155.  Le mineur exerce ses droits civils dans la seule mesure prévue par la loi.

 

1991, c. 64, a. 155.

 

156.  Le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l'exercice de son art ou de sa profession.

 

1991, c. 64, a. 156.

 

157.  Le mineur peut, compte tenu de son âge et de son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels.

 

1991, c. 64, a. 157.

 

158.  Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils.

 

À moins que la loi ou la nature de l'acte ne le permette pas, l'acte que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son représentant.

 

1991, c. 64, a. 158.

 

159.  Le mineur doit être représenté en justice par son tuteur; ses actions sont portées au nom de ce dernier.

 

Toutefois, le mineur peut, avec l'autorisation du tribunal, intenter seul une action relative à son état, à l'exercice de l'autorité parentale ou à un acte à l'égard duquel il peut agir seul; en ces cas, il peut agir seul en défense.

 

1991, c. 64, a. 159.

 

160.  Le mineur peut invoquer seul, en défense, l'irrégularité provenant du défaut de représentation ou l'incapacité lui résultant de sa minorité.

 

1991, c. 64, a. 160.

 

161.  L'acte fait seul par le mineur, lorsque la loi ne lui permet pas d'agir seul ou représenté, est nul de nullité absolue.

 

1991, c. 64, a. 161.

 

162.  L'acte accompli par le tuteur sans l'autorisation du tribunal, alors que celle-ci est requise par la nature de l'acte, peut être annulé à la demande du mineur, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a subi un préjudice.

 

1991, c. 64, a. 162.

 

163.  L'acte fait seul par le mineur ou fait par le tuteur sans l'autorisation du conseil de tutelle, alors que celle-ci est requise par la nature de l'acte, ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s'il en subit un préjudice.

 

1991, c. 64, a. 163.

 

164.  Le mineur ne peut exercer l'action en nullité ou en réduction de ses obligations lorsque le préjudice qu'il subit résulte d'un événement casuel et imprévu.

 

Il ne peut non plus se soustraire à l'obligation extracontractuelle de réparer le préjudice causé à autrui par sa faute.

 

1991, c. 64, a. 164.

 

165.  La simple déclaration faite par un mineur qu'il est majeur ne le prive pas de son action en nullité ou en réduction de ses obligations.

 

1991, c. 64, a. 165.

 

166.  Le mineur devenu majeur peut confirmer l'acte fait seul en minorité, alors qu'il devait être représenté. Après la reddition du compte de tutelle, il peut également confirmer l'acte fait par son tuteur sans que toutes les formalités aient été observées.

 

1991, c. 64, a. 166.

 

 

SECTION III 

DE L'ÉMANCIPATION

 

 

§ 1. —  De la simple émancipation

 

167.  Le tuteur peut, avec l'accord du conseil de tutelle, émanciper le mineur de 16 ans et plus qui le lui demande, par le dépôt d'une déclaration en ce sens auprès du curateur public.

 

L'émancipation prend effet au moment du dépôt de cette déclaration.

 

1991, c. 64, a. 167.

 

168.  Le tribunal peut aussi, après avoir pris l'avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle, émanciper le mineur.

 

Le mineur peut demander seul son émancipation.

 

1991, c. 64, a. 168.

 

169.  Le tuteur doit rendre compte de son administration au mineur émancipé; il continue, néanmoins, de l'assister gratuitement.

 

1991, c. 64, a. 169.

 

170.  L'émancipation ne met pas fin à la minorité et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité, mais elle libère le mineur de l'obligation d'être représenté pour l'exercice de ses droits civils.

 

1991, c. 64, a. 170.

 

171.  Le mineur émancipé peut établir son propre domicile; il cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.

 

1991, c. 64, a. 171.

 

172.  Outre les actes que le mineur peut faire seul, le mineur émancipé peut faire tous les actes de simple administration; il peut ainsi, à titre de locataire, passer des baux d'une durée d'au plus trois ans ou donner des biens suivant ses facultés s'il n'entame pas notablement son capital.

 

1991, c. 64, a. 172.

 

173.  Le mineur émancipé doit être assisté de son tuteur pour tous les actes excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer à une succession.

 

L'acte accompli sans assistance ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites que si le mineur en subit un préjudice.

 

1991, c. 64, a. 173.

 

174.  Les prêts ou les emprunts considérables, eu égard au patrimoine du mineur émancipé, et les actes d'aliénation d'un immeuble ou d'une entreprise doivent être autorisés par le tribunal, sur avis du tuteur. Autrement, l'acte ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s'il en subit un préjudice.

 

1991, c. 64, a. 174.

 

 

§ 2. —  De la pleine émancipation

 

175.  La pleine émancipation a lieu par le mariage.

 

Elle peut aussi, à la demande du mineur, être déclarée par le tribunal pour un motif sérieux; en ce cas, le titulaire de l'autorité parentale, le tuteur et toute personne qui a la garde du mineur doivent être appelés à donner leur avis ainsi que, s'il y a lieu, le conseil de tutelle.

 

1991, c. 64, a. 175.

 

176.  La pleine émancipation rend le mineur capable, comme s'il était majeur, d'exercer ses droits civils.

 

1991, c. 64, a. 176.

 

 

CHAPITRE DEUXIÈME 

DE LA TUTELLE AU MINEUR

 

 

SECTION I 

DE LA CHARGE TUTÉLAIRE

 

177.  La tutelle est établie dans l'intérêt du mineur; elle est destinée à assurer la protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils.

 

1991, c. 64, a. 177.

 

178.  La tutelle au mineur est légale ou dative.

 

La tutelle légale résulte de la loi; la tutelle dative est celle qui est déférée par les père et mère ou par le tribunal.

 

1991, c. 64, a. 178.

 

179.  La tutelle est une charge personnelle, accessible à toute personne physique capable du plein exercice de ses droits civils et apte à exercer la charge.

 

1991, c. 64, a. 179.

 

180.  Nul ne peut être contraint d'accepter une tutelle dative, sauf, à défaut d'une autre personne, le directeur de la protection de la jeunesse ou, pour une tutelle aux biens, le curateur public.

 

1991, c. 64, a. 180.

 

181.  La tutelle ne passe pas aux héritiers du tuteur; ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S'ils sont majeurs, ils sont tenus de continuer l'administration de leur auteur jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.

 

1991, c. 64, a. 181.

 

182.  La tutelle exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public est liée à sa fonction.

 

1991, c. 64, a. 182.

 

183.  Les père et mère, le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande comme tuteur exercent la tutelle gratuitement.

 

Toutefois, les père et mère peuvent, pour l'administration des biens de leur enfant, recevoir une rémunération que fixe le tribunal, sur l'avis du conseil de tutelle, dès lors qu'il s'agit pour eux d'une occupation principale.

 

1991, c. 64, a. 183.

 

184.  Le tuteur datif peut recevoir une rémunération que fixe le tribunal sur l'avis du conseil de tutelle, ou, encore, le père ou la mère qui le nomme ou, s'il y est autorisé, le liquidateur de leur succession. Il est tenu compte des charges de la tutelle et des revenus des biens à gérer.

 

1991, c. 64, a. 184.

 

185.  Sauf division, la tutelle s'étend à la personne et aux biens du mineur.

 

1991, c. 64, a. 185.

 

186.  Lorsque la tutelle s'étend à la personne du mineur et qu'elle est exercée par une personne autre que les père et mère, le tuteur agit comme titulaire de l'autorité parentale, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

 

1991, c. 64, a. 186.

 

187.  On ne peut nommer qu'un tuteur à la personne, mais on peut en nommer plusieurs aux biens.

 

1991, c. 64, a. 187.

 

188.  Le tuteur aux biens est responsable de l'administration des biens du mineur; cependant, le tuteur à la personne représente le mineur en justice quant à ces biens.

 

Lorsque plusieurs tuteurs aux biens sont nommés, chacun d'eux est responsable de la gestion des biens qui lui ont été confiés.

 

1991, c. 64, a. 188.

 

189.  Une personne morale peut agir comme tuteur aux biens si elle y est autorisée par la loi.

 

1991, c. 64, a. 189.

 

190.  Chaque fois qu'un mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui nomme un tuteur ad hoc.

 

1991, c. 64, a. 190.

 

191.  Le siège de la tutelle est au domicile du mineur.

 

Dans le cas où la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou par le curateur public, le siège de la tutelle est au lieu où il exerce ses fonctions.

 

1991, c. 64, a. 191.

 

 

SECTION II 

DE LA TUTELLE LÉGALE

 

192.  Outre les droits et devoirs liés à l'autorité parentale, les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d'assurer sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et d'administrer son patrimoine.

 

Ils le sont également de leur enfant conçu qui n'est pas encore né, et ils sont chargés d'agir pour lui dans tous les cas où son intérêt patrimonial l'exige.

 

1991, c. 64, a. 192.

 

193.  Les père et mère exercent ensemble la tutelle, à moins que l'un d'eux ne soit décédé ou ne se trouve empêché de manifester sa volonté ou de le faire en temps utile.

 

1991, c. 64, a. 193.

 

194.  L'un des parents peut donner à l'autre mandat de le représenter dans des actes relatifs à l'exercice de la tutelle.

 

Ce mandat est présumé à l'égard des tiers de bonne foi.

 

1991, c. 64, a. 194.

 

195.  Lorsque la garde de l'enfant fait l'objet d'un jugement, la tutelle continue d'être exercée par les père et mère, à moins que le tribunal, pour des motifs graves, n'en décide autrement.

 

1991, c. 64, a. 195.

 

196.  En cas de désaccord relativement à l'exercice de la tutelle entre les père et mère, l'un ou l'autre peut saisir le tribunal du différend.

 

Le tribunal statue dans l'intérêt du mineur, après avoir favorisé la conciliation des parties et avoir obtenu, au besoin, l'avis du conseil de tutelle.

 

1991, c. 64, a. 196.

 

197.  La déchéance de l'autorité parentale entraîne la perte de la tutelle; le retrait de certains attributs de l'autorité ou de leur exercice n'entraîne la perte de la tutelle que si le tribunal en décide ainsi.

 

1991, c. 64, a. 197.

 

198.  Le père ou la mère qui s'est vu retirer la tutelle, par suite de la déchéance de l'autorité parentale ou du retrait de l'exercice de certains attributs de cette autorité, peut, même après l'ouverture d'une tutelle dative, être rétabli dans sa charge lorsqu'il jouit de nouveau du plein exercice de l'autorité parentale.

 

1991, c. 64, a. 198.

 

199.  Lorsque le tribunal prononce la déchéance de l'autorité parentale à l'égard des père et mère du mineur, sans procéder à la nomination d'un tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse du lieu où réside l'enfant devient d'office tuteur légal, à moins que l'enfant n'ait déjà un tuteur autre que ses père et mère.

 

Le directeur de la protection de la jeunesse est aussi, jusqu'à l'ordonnance de placement, tuteur légal de l'enfant qu'il a fait déclarer admissible à l'adoption ou au sujet duquel un consentement général à l'adoption lui a été remis, excepté dans le cas où le tribunal a nommé un autre tuteur.

 

1991, c. 64, a. 199.

 

 

SECTION III 

DE LA TUTELLE DATIVE

 

200.  Le père ou la mère peut nommer un tuteur à son enfant mineur, par testament, par un mandat donné en prévision de son inaptitude ou par une déclaration en ce sens transmise au curateur public.

 

1991, c. 64, a. 200; 1998, c. 51, a. 22.

 

201.  Le droit de nommer le tuteur n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère ou, selon le cas, au dernier des deux apte à assumer l'exercice de la tutelle, s'il a conservé au jour de son décès la tutelle légale.

 

Lorsque les père et mère décèdent en même temps ou perdent leur aptitude à assumer la tutelle au cours du même événement, en ayant chacun désigné comme tuteur une personne différente qui accepte la charge, le tribunal décide laquelle l'exercera.

 

1991, c. 64, a. 201; 1998, c. 51, a. 23.

 

202.  À moins que la désignation ne soit contestée, le tuteur nommé par le père ou la mère entre en fonction au moment de son acceptation de la charge.

 

La personne est présumée avoir accepté la tutelle si elle n'a pas refusé la charge dans les 30 jours, à compter du moment où elle a eu connaissance de sa nomination.

 

1991, c. 64, a. 202; 1998, c. 51, a. 24.

 

203.  Le tuteur nommé par le père ou la mère doit, qu'il accepte ou refuse la charge, en aviser le liquidateur de la succession et le curateur public.

 

1991, c. 64, a. 203.

 

204.  Lorsque la personne désignée par le parent refuse la tutelle, elle doit en aviser, sans délai, son remplaçant si le parent en a désigné un.

 

Elle peut, néanmoins, revenir sur son refus avant qu'un remplaçant n'accepte la charge ou que l'ouverture d'une tutelle ne soit demandée au tribunal.

 

1991, c. 64, a. 204.

 

205.  La tutelle est déférée par le tribunal lorsqu'il y a lieu de nommer un tuteur ou de le remplacer, de nommer un tuteur ad hoc ou un tuteur aux biens, ou encore en cas de contestation du choix d'un tuteur nommé par les père et mère.

 

Elle est déférée sur avis du conseil de tutelle, à moins qu'elle ne soit demandée par le directeur de la protection de la jeunesse.

 

1991, c. 64, a. 205.

 

206.  Le mineur, le père ou la mère et les proches parents et alliés du mineur, ou toute autre personne intéressée, y compris le curateur public, peuvent s'adresser au tribunal et proposer, le cas échéant, une personne qui soit apte à exercer la tutelle et prête à accepter la charge.

 

1991, c. 64, a. 206.

 

207.  Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère.

 

1991, c. 64, a. 207.

 

 

SECTION IV 

DE L'ADMINISTRATION TUTÉLAIRE

 

208.  Le tuteur agit à l'égard des biens du mineur à titre d'administrateur chargé de la simple administration.

 

1991, c. 64, a. 208.

 

209.  Les père et mère ne sont pas tenus, dans l'administration des biens de leur enfant mineur, de faire l'inventaire des biens, de fournir une sûreté garantissant leur administration, de rendre un compte de gestion annuel, ou d'obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal des avis ou autorisations, à moins que la valeur des biens ne soit supérieure à 25 000 $ ou que le tribunal ne l'ordonne, à la demande d'un intéressé.

 

1991, c. 64, a. 209.

 

210.  Les biens donnés ou légués à un mineur, à la condition qu'ils soient administrés par un tiers, sont soustraits à l'administration du tuteur.

 

Si l'acte n'indique pas le régime d'administration de ces biens, la personne qui les administre a les droits et obligations d'un tuteur aux biens.

 

1991, c. 64, a. 210.

 

211.  Le tuteur peut accepter seul une donation en faveur de son pupille. Toutefois, il ne peut accepter une donation avec charge sans obtenir l'autorisation du conseil de tutelle.

 

1991, c. 64, a. 211.

 

212.  Le tuteur ne peut transiger ni poursuivre un appel sans l'autorisation du conseil de tutelle.

 

1991, c. 64, a. 212.

 

213.  S'il s'agit de contracter un emprunt important eu égard au patrimoine du mineur, de grever un bien d'une sûreté, d'aliéner un bien important à caractère familial, un immeuble ou une entreprise, ou de provoquer le partage définitif des immeubles d'un mineur indivisaire, le tuteur doit être autorisé par le conseil de tutelle ou, si la valeur du bien ou de la sûreté excède 25 000 $, par le tribunal, qui sollicite l'avis du conseil de tutelle.

 

Le conseil de tutelle ou le tribunal ne permet de contracter l'emprunt, d'aliéner un bien à titre onéreux ou de le grever d'une sûreté, que dans les cas où cela est nécessaire pour l'éducation et l'entretien du mineur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon état ou pour conserver sa valeur. L'autorisation indique alors le montant et les conditions de l'emprunt, les biens qui peuvent être aliénés ou grevés d'une sûreté, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent l'être.

 

1991, c. 64, a. 213.

 

214.  Le tuteur ne peut, sans avoir obtenu l'évaluation d'un expert, aliéner un bien dont la valeur excède 25 000 $, sauf s'il s'agit de valeurs cotées et négociées à une bourse reconnue suivant les dispositions relatives aux placements présumés sûrs. Une copie de l'évaluation est jointe au compte de gestion annuel.

 

Constituent un seul et même acte les opérations juridiques connexes par leur nature, leur objet ou le moment de leur passation.

 

1991, c. 64, a. 214.

 

215.  Le tuteur peut conclure seul une convention tendant au maintien de l'indivision, mais, en ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin dans l'année qui suit sa majorité, quelle que soit la durée de la convention.

 

La convention autorisée par le conseil de tutelle et par le tribunal lie le mineur devenu majeur.

 

1991, c. 64, a. 215.

 

216.  Le greffier du tribunal donne, sans délai, avis au conseil de tutelle et au curateur public de tout jugement relatif aux intérêts patrimoniaux du mineur, ainsi que de toute transaction effectuée dans le cadre d'une action à laquelle le tuteur est partie en cette qualité.

 

1991, c. 64, a. 216.

 

217.  Lorsque la valeur des biens excède 25 000 $, le liquidateur d'une succession dévolue ou léguée à un mineur et le donateur d'un bien si le donataire est mineur ou, dans tous les cas, toute personne qui paie une indemnité au bénéfice d'un mineur, doit déclarer le fait au curateur public et indiquer la valeur des biens.

 

1991, c. 64, a. 217.

 

218.  Le tuteur prélève sur les biens qu'il administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la tutelle, notamment pour l'exercice des droits civils du mineur et l'administration de son patrimoine; il effectue aussi un tel prélèvement si, pour assurer l'entretien ou l'éducation du mineur, il y a lieu de suppléer l'obligation alimentaire des père et mère.

 

1991, c. 64, a. 218.

 

219.  Le tuteur à la personne convient avec le tuteur aux biens des sommes qui lui sont nécessaires, annuellement, pour acquitter les charges de la tutelle.

 

S'ils ne s'entendent pas sur ces sommes ou leur paiement, le conseil de tutelle ou, à défaut, le tribunal tranche.

 

1991, c. 64, a. 219.

 

220.  Le mineur gère le produit de son travail et les allocations qui lui sont versées pour combler ses besoins ordinaires et usuels.

 

Lorsque les revenus du mineur sont considérables ou que les circonstances le justifient, le tribunal peut, après avoir obtenu l'avis du tuteur et, le cas échéant, du conseil de tutelle, fixer les sommes dont le mineur conserve la gestion. Il tient compte de l'âge et du discernement du mineur, des conditions générales de son entretien et de son éducation, ainsi que de ses obligations alimentaires et de celles de ses parents.

 

1991, c. 64, a. 220.

 

221.  Le directeur de la protection de la jeunesse qui exerce la tutelle ou la personne qu'il recommande pour l'exercer, doivent, lorsque la loi prévoit que le tuteur doit, pour agir, obtenir l'avis ou l'autorisation du conseil de tutelle, être autorisés par le tribunal.

 

Cependant, lorsque la valeur des biens est supérieure à 25 000 $ ou, dans tous les cas lorsque le tribunal l'ordonne, la tutelle aux biens est déférée au curateur public. Celui-ci a, dès lors, les droits et les obligations du tuteur datif, sous réserve des dispositions de la loi.

 

1991, c. 64, a. 221.

 

 

SECTION V 

DU CONSEIL DE TUTELLE

 

 

§ 1. —  Du rôle et de la constitution du conseil

 

222.  Le conseil de tutelle a pour rôle de surveiller la tutelle. Il est formé de trois personnes désignées par une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis ou, si le tribunal le décide, d'une seule personne.

 

1991, c. 64, a. 222.

 

223.  Le conseil de tutelle est constitué soit qu'il y ait tutelle dative, soit qu'il y ait tutelle légale, mais, en ce dernier cas, seulement si les père et mère sont tenus, dans l'administration des biens du mineur, de faire inventaire, de fournir une sûreté ou de rendre un compte annuel de gestion.

 

Il n'est pas constitué lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse ou une personne qu'il recommande comme tuteur, ou par le curateur public.

 

1991, c. 64, a. 223.

 

224.  Toute personne intéressée peut provoquer la constitution du conseil de tutelle en demandant soit à un notaire, soit au tribunal du lieu où le mineur a son domicile ou sa résidence, de convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis.

 

Le tribunal saisi d'une demande pour nommer ou remplacer un tuteur ou un conseil de tutelle le peut également, même d'office.

 

1991, c. 64, a. 224.

 

225.  Le tuteur nommé par le père ou la mère du mineur ou les père et mère, le cas échéant, doivent provoquer la constitution du conseil de tutelle.

 

Les père et mère peuvent, à leur choix, convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, ou demander au tribunal de constituer un conseil de tutelle d'une seule personne et de la désigner.

 

1991, c. 64, a. 225.

 

226.  Doivent être convoqués à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis appelée à constituer un conseil de tutelle, les père et mère du mineur et, s'ils ont une résidence connue au Québec, ses autres ascendants ainsi que ses frères et soeurs majeurs.

 

Peuvent être convoqués à l'assemblée, pourvu qu'ils soient majeurs, les autres parents et alliés du mineur et ses amis.

 

Au moins cinq personnes doivent assister à cette assemblée et, autant que possible, les lignes maternelle et paternelle doivent être représentées.

 

1991, c. 64, a. 226.

 

227.  Les personnes qui doivent être convoquées ont toujours le droit de se présenter à l'assemblée de constitution et d'y donner leur avis, même si on a omis de les convoquer.

 

1991, c. 64, a. 227.

 

228.  L'assemblée désigne les trois membres du conseil et deux suppléants, en respectant, dans la mesure du possible, la représentation des lignes maternelle et paternelle.

 

Elle désigne également un secrétaire, membre ou non du conseil, chargé de rédiger et de conserver les procès-verbaux des délibérations; le cas échéant, elle fixe la rémunération du secrétaire.

 

Le tuteur ne peut être membre du conseil de tutelle.

 

1991, c. 64, a. 228.

 

229.  Le conseil comble les vacances en choisissant un des suppléants déjà désignés appartenant à la ligne où s'est produite la vacance. À défaut de suppléant, il choisit un parent ou un allié de la même ligne ou, à défaut, un parent ou un allié de l'autre ligne ou un ami.

 

1991, c. 64, a. 229.

 

230.  Le conseil de tutelle est tenu d'inviter le tuteur à toutes ses séances pour y prendre son avis; le mineur peut y être invité.

 

1991, c. 64, a. 230.

 

231.  Le tribunal peut, sur demande ou d'office, décider que le conseil de tutelle sera formé d'une seule personne qu'il désigne, lorsque la constitution d'un conseil formé de trois personnes est inopportune, en raison de l'éloignement, de l'indifférence ou d'un empêchement majeur des membres de la famille, ou en raison de la situation personnelle ou familiale du mineur.

 

Il peut alors désigner une personne qui démontre un intérêt particulier pour le mineur ou, à défaut et s'il n'est pas déjà tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse ou le curateur public.

 

Le tribunal peut dispenser celui qui présente la demande de procéder au préalable à la convocation d'une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, s'il lui est démontré que des efforts suffisants ont été faits pour réunir cette assemblée et qu'ils ont été vains.

 

1991, c. 64, a. 231.

 

232.  À l'exception du directeur de la protection de la jeunesse et du curateur public, nul ne peut être contraint d'accepter une charge au conseil; celui qui a accepté une charge peut toujours en être relevé, pourvu que cela ne soit pas fait à contretemps.

 

La charge est personnelle et gratuite.

 

1991, c. 64, a. 232.

 

 

§ 2. —  Des droits et obligations du conseil

 

233.  Le conseil de tutelle donne les avis et prend les décisions dans tous les cas prévus par la loi.

 

En outre, lorsque les règles de l'administration du bien d'autrui prévoient que le bénéficiaire doit ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consulté, le conseil agit au nom du mineur bénéficiaire.

 

1991, c. 64, a. 233.

 

234.  Le conseil, lorsqu'il est formé de trois personnes, se réunit au moins une fois l'an; il ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est réunie ou si tous les membres peuvent s'exprimer à l'aide de moyens permettant à tous de communiquer immédiatement entre eux.

 

Les décisions sont prises, et les avis donnés, à la majorité des voix; les motifs de chacun doivent être exprimés.

 

1991, c. 64, a. 234.

 

235.  Le conseil doit faire nommer un tuteur ad hoc chaque fois que le mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur.

 

1991, c. 64, a. 235.

 

236.  Le conseil s'assure que le tuteur fait l'inventaire des biens du mineur et qu'il fournit et maintient une sûreté.

 

Il reçoit le compte annuel de gestion du tuteur et a le droit de consulter tous les documents et pièces à l'appui du compte, et de s'en faire remettre une copie.

 

1991, c. 64, a. 236.

 

237.  Toute personne intéressée peut, pour un motif grave, demander au tribunal la révision, dans un délai de 10 jours, d'une décision du conseil ou l'autorisation de provoquer la constitution d'un nouveau conseil.

 

1991, c. 64, a. 237.

 

238.  Le tuteur peut provoquer la convocation du conseil ou, à défaut de pouvoir le faire, demander au tribunal l'autorisation d'agir seul.

 

1991, c. 64, a. 238.

 

239.  Il est de la responsabilité du conseil d'assurer la conservation des archives et, à la fin de la tutelle, de les remettre au mineur ou à ses héritiers.

 

1991, c. 64, a. 239.

 

 

SECTION VI 

DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE

 

 

§ 1. —  De l'inventaire

 

240.  Dans les 60 jours de l'ouverture de la tutelle, le tuteur doit faire l'inventaire des biens à administrer. Il doit faire de même à l'égard des biens échus au mineur après l'ouverture de la tutelle.

 

Une copie de l'inventaire est transmise au curateur public et au conseil de tutelle.

 

1991, c. 64, a. 240.

 

241.  Le tuteur qui continue l'administration d'un autre tuteur, après la reddition de compte, est dispensé de faire l'inventaire des biens.

 

1991, c. 64, a. 241.

 

 

§ 2. —  De la sûreté

 

242.  Le tuteur est tenu, lorsque la valeur des biens à administrer excède 25 000 $, de souscrire une assurance ou de fournir une autre sûreté pour garantir l'exécution de ses obligations. La nature et l'objet de la sûreté, ainsi que le délai pour la fournir, sont déterminés par le conseil de tutelle.

 

Les frais de la sûreté sont à la charge de la tutelle.

 

1991, c. 64, a. 242.

 

243.  Le tuteur doit, sans délai, justifier de la sûreté au conseil de tutelle et au curateur public.

 

Il doit, pendant la durée de sa charge, maintenir cette sûreté ou en offrir une autre de valeur suffisante, et la justifier annuellement.

 

1991, c. 64, a. 243.

 

244.  La personne morale qui exerce la tutelle aux biens est dispensée de fournir une sûreté.

 

1991, c. 64, a. 244.

 

245.  Lorsqu'il y a lieu de donner mainlevée d'une sûreté, le conseil de tutelle ou le mineur devenu majeur peut le faire et requérir, s'il y a lieu, aux frais de la tutelle, la radiation de l'inscription. Un avis de la radiation est donné au curateur public.

 

1991, c. 64, a. 245.

 

 

§ 3. —  Des rapports et comptes

 

246.  Le tuteur transmet au mineur de 14 ans et plus, au conseil de tutelle et au curateur public, le compte annuel de sa gestion.

 

Le tuteur aux biens rend compte annuellement au tuteur à la personne.

 

1991, c. 64, a. 246.

 

247.  À la fin de son administration, le tuteur rend un compte définitif au mineur devenu majeur; il doit aussi rendre compte au tuteur qui le remplace et au mineur de 14 ans et plus ou, le cas échéant, au liquidateur de la succession du mineur. Il doit transmettre une copie du compte définitif au conseil de tutelle et au curateur public.

 

1991, c. 64, a. 247.

 

248.  Tout accord entre le tuteur et le mineur devenu majeur portant sur l'administration ou sur le compte est nul, s'il n'est précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives.

 

1991, c. 64, a. 248.

 

249.  Le curateur public examine les comptes annuels de gestion du tuteur et le compte définitif. Il s'assure aussi du maintien de la sûreté.

 

Il a le droit d'exiger tout document et toute explication concernant ces comptes et il peut, lorsque la loi le prévoit, en requérir la vérification.

 

1991, c. 64, a. 249.

 

 

SECTION VII 

DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE

 

250.  Le tuteur datif peut, pour un motif sérieux, demander au tribunal d'être relevé de sa charge, pourvu que sa demande ne soit pas faite à contretemps et qu'un avis en ait été donné au conseil de tutelle.

 

1991, c. 64, a. 250.

 

251.  Le conseil de tutelle ou, en cas d'urgence, l'un de ses membres doit demander le remplacement du tuteur qui ne peut exercer sa charge ou ne respecte pas ses obligations. Le tuteur à la personne doit agir de même à l'égard d'un tuteur aux biens.

 

Tout intéressé, y compris le curateur public, peut aussi demander le remplacement du tuteur pour ces motifs.

 

1991, c. 64, a. 251.

 

252.  Lorsque la tutelle est exercée par le directeur de la protection de la jeunesse, par une personne qu'il recommande comme tuteur ou par le curateur public, tout intéressé peut demander leur remplacement sans avoir à justifier d'un autre motif que l'intérêt du mineur.

 

1991, c. 64, a. 252.

 

253.  Pendant l'instance, le tuteur continue à exercer sa charge, à moins que le tribunal n'en décide autrement et ne désigne un administrateur provisoire chargé de la simple administration des biens du mineur.

 

1991, c. 64, a. 253.

 

254.  Le jugement qui met fin à la charge du tuteur doit énoncer les motifs du remplacement et désigner le nouveau tuteur.

 

1991, c. 64, a. 254.

 

255.  La tutelle prend fin à la majorité, lors de la pleine émancipation ou au décès du mineur.

 

La charge du tuteur cesse à la fin de la tutelle, au remplacement du tuteur ou à son décès.

 

1991, c. 64, a. 255.

 

 

CHAPITRE TROISIÈME 

DES RÉGIMES DE PROTECTION DU MAJEUR

 

 

SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

256.  Les régimes de protection du majeur sont établis dans son intérêt; ils sont destinés à assurer la protection de sa personne, l'administration de son patrimoine et, en général, l'exercice de ses droits civils.

 

L'incapacité qui en résulte est établie en sa faveur seulement.

 

1991, c. 64, a. 256.

 

257.  Toute décision relative à l'ouverture d'un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie.

 

Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé.

 

1991, c. 64, a. 257.

 

258.  Il est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter, ou un conseiller pour l'assister, dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens, par suite, notamment, d'une maladie, d'une déficience ou d'un affaiblissement dû à l'âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté.

 

Il peut aussi être nommé un tuteur ou un conseiller au prodigue qui met en danger le bien-être de son époux ou conjoint uni civilement ou de ses enfants mineurs.

 

1991, c. 64, a. 258; 2002, c. 6, a. 21.

 

259.  Dans le choix d'un régime de protection, il est tenu compte du degré d'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens.

 

1991, c. 64, a. 259.

 

260.  Le curateur ou le tuteur au majeur protégé a la responsabilité de sa garde et de son entretien; il a également celle d'assurer le bien-être moral et matériel du majeur, en tenant compte de la condition de celui-ci, de ses besoins et de ses facultés, et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve.

 

Il peut déléguer l'exercice de la garde et de l'entretien du majeur protégé, mais, dans la mesure du possible, il doit, de même que le délégué, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son sujet.

 

1991, c. 64, a. 260.

 

261.  Le curateur public n'exerce la curatelle ou la tutelle au majeur protégé, que s'il est nommé par le tribunal pour exercer la charge; il peut aussi agir d'office si le majeur n'est plus pourvu d'un curateur ou d'un tuteur.

 

1991, c. 64, a. 261.

 

262.  Le curateur public a la simple administration des biens du majeur protégé, même lorsqu'il agit comme curateur.

 

1991, c. 64, a. 262.

 

263.  Le curateur public n'a pas la garde du majeur protégé auquel il est nommé tuteur ou curateur, à moins que le tribunal, si aucune autre personne ne peut l'exercer, ne la lui confie. Il est cependant chargé, dans tous les cas, d'assurer la protection du majeur.

 

La personne à qui la garde est confiée exerce, cependant, les pouvoirs du tuteur ou du curateur pour consentir aux soins requis par l'état de santé du majeur, à l'exception de ceux que le curateur public choisit de se réserver.

 

1991, c. 64, a. 263.

 

264.  Le curateur public qui agit comme tuteur ou curateur d'un majeur protégé peut déléguer l'exercice de certaines fonctions de la tutelle ou de la curatelle à une personne qu'il désigne, après s'être assuré, si le majeur est soigné dans un établissement de santé ou de services sociaux, que la personne choisie n'est pas un salarié de cet établissement et n'y occupe aucune fonction. Il peut néanmoins, lorsque les circonstances le justifient, passer outre à cette restriction si le salarié de l'établissement est le conjoint ou un proche parent du majeur ou s'il s'agit de gérer, selon ses directives, l'allocation mensuelle destinée au majeur pour ses dépenses personnelles.

 

Il peut autoriser le délégué à consentir aux soins requis par l'état de santé du majeur, à l'exception de ceux qu'il choisit de se réserver.

 

1991, c. 64, a. 264; 1999, c. 30, a. 21.

 

265.  Le délégué rend compte de l'exercice de la garde au curateur public, au moins une fois l'an. Ce dernier peut, en cas de conflit d'intérêts entre le délégué et le majeur protégé ou pour un autre motif sérieux, retirer la délégation.

 

1991, c. 64, a. 265.

 

266.  Les règles relatives à la tutelle au mineur s'appliquent à la tutelle et à la curatelle au majeur, compte tenu des adaptations nécessaires.

 

Ainsi, s'ajoutent aux personnes qui doivent être convoquées à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis en application de l'article 226, le conjoint et les descendants du majeur au premier degré.

 

1991, c. 64, a. 266; 1998, c. 51, a. 25.

 

267.  Lorsque le curateur public demande l'ouverture ou la révision d'un régime de protection et qu'il démontre que des efforts suffisants ont été faits pour réunir l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis et qu'ils ont été vains, le tribunal peut procéder sans que cette assemblée soit tenue.

 

1991, c. 64, a. 267.

 

 

SECTION II 

DE L'OUVERTURE D'UN RÉGIME DE PROTECTION

 

268.  L'ouverture d'un régime de protection est prononcée par le tribunal.

 

Celui-ci n'est pas lié par la demande et il peut fixer un régime différent de celui dont on demande l'ouverture.

 

1991, c. 64, a. 268.

 

269.  Peuvent demander l'ouverture d'un régime de protection le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents et alliés, toute personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier ou tout autre intéressé, y compris le mandataire désigné par le majeur ou le curateur public.

 

1991, c. 64, a. 269.

 

270.  Lorsqu'un majeur, qui reçoit des soins ou des services d'un établissement de santé ou de services sociaux, a besoin d'être assisté ou représenté dans l'exercice de ses droits civils en raison de son isolement, de la durée prévisible de son inaptitude, de la nature ou de l'état de ses affaires ou en raison du fait qu'aucun mandataire désigné par lui n'assure déjà une assistance ou une représentation adéquate, le directeur général de l'établissement en fait rapport au curateur public, transmet une copie de ce rapport au majeur et en informe un des proches de ce majeur.

 

Le rapport est constitué, entre autres, de l'évaluation médicale et psychosociale de celui qui a examiné le majeur; il porte sur la nature et le degré d'inaptitude du majeur, l'étendue de ses besoins et les autres circonstances de sa condition, ainsi que sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection. Il mentionne également, s'ils sont connus, les noms des personnes qui ont qualité pour demander l'ouverture du régime de protection.

 

1991, c. 64, a. 270.

 

271.  L'ouverture d'un régime de protection du majeur peut être demandée dans l'année précédant la majorité.

 

Le jugement ne prend effet qu'à la majorité.

 

1991, c. 64, a. 271.

 

272.  En cours d'instance, le tribunal peut, même d'office, statuer sur la garde du majeur s'il est manifeste qu'il ne peut prendre soin de lui-même et que sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice sérieux.

 

Même avant l'instance, le tribunal peut, si une demande d'ouverture d'un régime de protection est imminente et qu'il y a lieu d'agir pour éviter au majeur un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne pour assurer la protection de la personne du majeur ou pour le représenter dans l'exercice de ses droits civils.

 

1991, c. 64, a. 272; 1999, c. 30, a. 22.

 

273.  L'acte par lequel le majeur a déjà chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue de produire ses effets malgré l'instance, à moins que, pour un motif sérieux, cet acte ne soit révoqué par le tribunal.

 

En l'absence d'un mandat donné par le majeur ou par le tribunal en vertu de l'article 444, on suit les règles de la gestion d'affaires, et le curateur public, ainsi que toute autre personne qui a qualité pour demander l'ouverture du régime, peut faire, en cas d'urgence et même avant l'instance si une demande d'ouverture est imminente, les actes nécessaires à la conservation du patrimoine.

 

1991, c. 64, a. 273.

 

274.  Hors les cas du mandat ou de la gestion d'affaires, ou même avant l'instance si une demande d'ouverture d'un régime de protection est imminente, le tribunal peut, s'il y a lieu d'agir pour éviter un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne, soit pour accomplir un acte déterminé, soit pour administrer les biens du majeur dans les limites de la simple administration du bien d'autrui.

 

1991, c. 64, a. 274.

 

275.  Pendant l'instance et par la suite, si le régime de protection applicable est la tutelle, le logement du majeur protégé et les meubles dont il est garni doivent être conservés à sa disposition. Le pouvoir d'administrer ces biens ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles cessent d'avoir effet de plein droit dès le retour du majeur protégé.

 

S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt du majeur protégé qu'il soit disposé des meubles ou des droits relatifs au logement, l'acte doit être autorisé par le conseil de tutelle. Même en ce cas, il ne peut être disposé des souvenirs et autres objets à caractère personnel, à moins d'un motif impérieux; ils doivent, dans la mesure du possible, être gardés à la disposition du majeur par l'établissement de santé ou de services sociaux.

 

1991, c. 64, a. 275.

 

276.  Le tribunal saisi de la demande d'ouverture d'un régime de protection prend en considération, outre l'avis des personnes susceptibles d'être appelées à former le conseil de tutelle, les preuves médicales et psychosociales, les volontés exprimées par le majeur dans un mandat qu'il a donné en prévision de son inaptitude mais qui n'a pas été homologué, ainsi que le degré d'autonomie de la personne pour laquelle on demande l'ouverture d'un régime.

 

Il doit donner au majeur l'occasion d'être entendu, personnellement ou par représentant si son état de santé le requiert, sur le bien-fondé de la demande et, le cas échéant, sur la nature du régime et sur la personne qui sera chargée de le représenter ou de l'assister.

 

1991, c. 64, a. 276.

 

277.  Le jugement qui concerne un régime de protection est toujours susceptible de révision.

 

1991, c. 64, a. 277.

 

278.  Le régime de protection est réévalué, à moins que le tribunal ne fixe un délai plus court, tous les trois ans s'il s'agit d'un cas de tutelle ou s'il y a eu nomination d'un conseiller, ou tous les cinq ans en cas de curatelle.

 

Le curateur, le tuteur ou le conseiller du majeur est tenu de veiller à ce que le majeur soit soumis à une évaluation médicale et psychosociale en temps voulu. Lorsque celui qui procède à l'évaluation constate que la situation du majeur a suffisamment changé pour justifier la fin du régime ou sa modification, il en fait rapport au majeur et à la personne qui a demandé l'évaluation et il en dépose une copie au greffe du tribunal.

 

1991, c. 64, a. 278.

 

279.  Le directeur général de l'établissement de santé ou de services sociaux qui prodigue au majeur des soins ou des services doit, en cas de cessation de l'inaptitude justifiant le régime de protection, l'attester dans un rapport qu'il dépose au greffe du tribunal. Ce rapport est constitué, entre autres, de l'évaluation médicale et psychosociale.

 

1991, c. 64, a. 279.

 

280.  Sur dépôt d'un rapport de révision d'un régime de protection, le greffier avise les personnes habilitées à intervenir dans la demande d'ouverture du régime. À défaut d'opposition dans les 30 jours du dépôt, la mainlevée ou la modification du régime a lieu de plein droit. Un constat est dressé par le greffier et transmis, sans délai, au majeur lui-même et au curateur public.

 

1991, c. 64, a. 280.

 

 

SECTION III 

DE LA CURATELLE AU MAJEUR

 

281.  Le tribunal ouvre une curatelle s'il est établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu'il a besoin d'être représenté dans l'exercice de ses droits civils.

 

Il nomme alors un curateur.

 

1991, c. 64, a. 281.

 

282.  Le curateur a la pleine administration des biens du majeur protégé, à cette exception qu'il est tenu, comme l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration, de ne faire que des placements présumés sûrs. Seules les règles de l'administration du bien d'autrui s'appliquent à son administration.

 

1991, c. 64, a. 282.

 

283.  L'acte fait seul par le majeur en curatelle peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice.

 

1991, c. 64, a. 283.

 

284.  Les actes faits antérieurement à la curatelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

 

1991, c. 64, a. 284.

 

 

SECTION IV 

DE LA TUTELLE AU MAJEUR

 

285.  Le tribunal ouvre une tutelle s'il est établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu'il a besoin d'être représenté dans l'exercice de ses droits civils.

 

Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens.

 

1991, c. 64, a. 285.

 

286.  Le tuteur a la simple administration des biens du majeur incapable d'administrer ses biens. Il l'exerce de la même manière que le tuteur au mineur, sauf décision contraire du tribunal.

 

1991, c. 64, a. 286.

 

287.  Les règles relatives à l'exercice des droits civils du mineur s'appliquent au majeur en tutelle, compte tenu des adaptations nécessaires.

 

1991, c. 64, a. 287.

 

288.  À l'ouverture de la tutelle ou postérieurement, le tribunal peut déterminer le degré de capacité du majeur en tutelle, en prenant en considération l'évaluation médicale et psychosociale et, selon le cas, l'avis du conseil de tutelle ou des personnes susceptibles d'être appelées à en faire partie.

 

Il indique alors les actes que la personne en tutelle peut faire elle-même, seule ou avec l'assistance du tuteur, ou ceux qu'elle ne peut faire sans être représentée.

 

1991, c. 64, a. 288.

 

289.  Le majeur en tutelle conserve la gestion du produit de son travail, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

 

1991, c. 64, a. 289.

 

290.  Les actes faits antérieurement à la tutelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

 

1991, c. 64, a. 290.

 

 

SECTION V 

DU CONSEILLER AU MAJEUR

 

291.  Le tribunal nomme un conseiller au majeur si celui-ci, bien que généralement ou habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, a besoin, pour certains actes ou temporairement, d'être assisté ou conseillé dans l'administration de ses biens.

 

1991, c. 64, a. 291.

 

292.  Le conseiller n'a pas l'administration des biens du majeur protégé. Il doit, cependant, intervenir aux actes pour lesquels il est tenu de lui prêter assistance.

 

1991, c. 64, a. 292.

 

293.  À l'ouverture du régime ou postérieurement, le tribunal indique les actes pour lesquels l'assistance du conseiller est requise ou, à l'inverse, ceux pour lesquels elle ne l'est pas.

 

Si le tribunal ne donne aucune indication, le majeur protégé doit être assisté de son conseiller dans tous les actes qui excèdent la capacité du mineur simplement émancipé.

 

1991, c. 64, a. 293.

 

294.  L'acte fait seul par le majeur, alors que l'intervention de son conseiller était requise, ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites que si le majeur en subit un préjudice.

 

1991, c. 64, a. 294.

 

 

SECTION VI 

DE LA FIN DU RÉGIME DE PROTECTION

 

295.  Le régime de protection cesse par l'effet d'un jugement de mainlevée ou par le décès du majeur protégé.

 

Il cesse aussi à l'expiration du délai prévu pour contester le rapport qui atteste la cessation de l'inaptitude.

 

1991, c. 64, a. 295.

 

296.  Le majeur protégé peut toujours, après la mainlevée du régime et, le cas échéant, la reddition de compte du curateur ou du tuteur, confirmer un acte autrement nul.

 

1991, c. 64, a. 296.

 

297.  La vacance de la charge de curateur, de tuteur ou de conseiller ne met pas fin au régime de protection.

 

Le conseil de tutelle doit, le cas échéant, provoquer la nomination d'un nouveau curateur ou tuteur; tout intéressé peut aussi provoquer cette nomination, de même que celle d'un nouveau conseiller.

 

1991, c. 64, a. 297.

 

 

TITRE CINQUIÈME 

DES PERSONNES MORALES

 

 

CHAPITRE PREMIER 

DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

 

 

SECTION I 

DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES

 

298.  Les personnes morales ont la personnalité juridique.

 

Elles sont de droit public ou de droit privé.

 

1991, c. 64, a. 298.

 

299.  Les personnes morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi, et parfois directement par la loi.

 

Elles existent à compter de l'entrée en vigueur de la loi ou au temps que celle-ci prévoit, si elles sont de droit public, ou si elles sont constituées directement par la loi ou par l'effet de celle-ci; autrement, elles existent au temps prévu par les lois qui leur sont applicables.

 

1991, c. 64, a. 299.

 

300.  Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce.

 

Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.

 

1991, c. 64, a. 300.

 

 

SECTION II 

DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

 

301.  Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils.

 

1991, c. 64, a. 301.

 

302.  Les personnes morales sont titulaires d'un patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue par la loi, faire l'objet d'une division ou d'une affectation. Elles ont aussi des droits et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature.

 

1991, c. 64, a. 302.

 

303.  Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l'exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires.

 

Elles n'ont d'autres incapacités que celles qui résultent de leur nature ou d'une disposition expresse de la loi.

 

1991, c. 64, a. 303.

 

304.  Les personnes morales ne peuvent exercer ni la tutelle ni la curatelle à la personne.

 

Elles peuvent cependant, dans la mesure où elles sont autorisées par la loi à agir à ce titre, exercer la charge de tuteur ou de curateur aux biens, de liquidateur d'une succession, de séquestre, de fiduciaire ou d'administrateur d'une autre personne morale.

 

1991, c. 64, a. 304.

 

305.  Les personnes morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs droits et exécutent leurs obligations sous ce nom.

 

Ce nom doit être conforme à la loi et inclure, lorsque la loi le requiert, une mention indiquant clairement la forme juridique qu'elles empruntent.

 

1991, c. 64, a. 305.

 

306.  La personne morale peut exercer une activité ou s'identifier sous un nom autre que le sien. Elle doit déposer un avis en ce sens auprès du registraire des entreprises ou, si elle est un syndicat de copropriétaires, requérir l'inscription d'un tel avis sur le registre foncier.

 

1991, c. 64, a. 306; 2000, c. 42, a. 1; 2002, c. 45, a. 157.

 

307.  La personne morale a son domicile aux lieu et adresse de son siège.

 

1991, c. 64, a. 307.

 

308.  La personne morale peut changer son nom ou son domicile en suivant la procédure établie par la loi.

 

1991, c. 64, a. 308.

 

309.  Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi.

 

1991, c. 64, a. 309.

 

310.  Le fonctionnement, l'administration du patrimoine et l'activité des personnes morales sont réglés par la loi, l'acte constitutif et les règlements; dans la mesure où la loi le permet, ils peuvent aussi être réglés par une convention unanime des membres.

 

En cas de divergence entre l'acte constitutif et les règlements, l'acte constitutif prévaut.

 

1991, c. 64, a. 310.

 

311.  Les personnes morales agissent par leurs organes, tels le conseil d'administration et l'assemblée des membres.

 

1991, c. 64, a. 311.

 

312.  La personne morale est représentée par ses dirigeants, qui l'obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi, l'acte constitutif ou les règlements leur confèrent.

 

1991, c. 64, a. 312.

 

313.  Les règlements de la personne morale établissent des rapports de nature contractuelle entre elle et ses membres.

 

1991, c. 64, a. 313.

 

314.  L'existence d'une personne morale est perpétuelle, à moins que la loi ou l'acte constitutif n'en dispose autrement.

 

1991, c. 64, a. 314.

 

315.  Les membres d'une personne morale sont tenus envers elle de ce qu'ils promettent d'y apporter, à moins que la loi n'en dispose autrement.

 

1991, c. 64, a. 315.

 

316.  En cas de fraude à l'égard de la personne morale, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, tenir les fondateurs, les administrateurs, les autres dirigeants ou les membres de la personne morale qui ont participé à l'acte reproché ou en ont tiré un profit personnel responsables, dans la mesure qu'il indique, du préjudice subi par la personne morale.

 

1991, c. 64, a. 316.

 

317.  La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.

 

1991, c. 64, a. 317.

 

318.  Le tribunal peut, pour statuer sur l'action d'un tiers de bonne foi, décider qu'une personne ou un groupement qui n'a pas le statut de personne morale est tenu au même titre qu'une personne morale s'il a agi comme tel à l'égard de ce tiers.

 

1991, c. 64, a. 318.

 

319.  La personne morale peut ratifier l'acte accompli pour elle avant sa constitution; elle est alors substituée à la personne qui a agi pour elle.

 

La ratification n'opère pas novation; la personne qui a agi a, dès lors, les mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations qu'un mandataire à l'égard de la personne morale.

 

1991, c. 64, a. 319.

 

320.  Celui qui agit pour une personne morale avant qu'elle ne soit constituée est tenu des obligations ainsi contractées, à moins que le contrat ne stipule autrement et ne mentionne la possibilité que la personne morale ne soit pas constituée ou n'assume pas les obligations ainsi souscrites.

 

1991, c. 64, a. 320.

 

 

SECTION III 

DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS

 

321.  L'administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.

 

1991, c. 64, a. 321.

 

322.  L'administrateur doit agir avec prudence et diligence.

 

Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la personne morale.

 

1991, c. 64, a. 322.

 

323.  L'administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d'un tiers, les biens de la personne morale ou l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale.

 

1991, c. 64, a. 323.

 

324.  L'administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d'administrateur.

 

Il doit dénoncer à la personne morale tout intérêt qu'il a dans une entreprise ou une association susceptible de le placer en situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur. Cette dénonciation d'intérêt est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu.

 

1991, c. 64, a. 324.

 

325.  Tout administrateur peut, même dans l'exercice de ses fonctions, acquérir, directement ou indirectement, des droits dans les biens qu'il administre ou contracter avec la personne morale.

 

Il doit signaler aussitôt le fait à la personne morale, en indiquant la nature et la valeur des droits qu'il acquiert, et demander que le fait soit consigné au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou à ce qui en tient lieu. Il doit, sauf nécessité, s'abstenir de délibérer et de voter sur la question. La présente règle ne s'applique pas, toutefois, aux questions qui concernent la rémunération de l'administrateur ou ses conditions de travail.

 

1991, c. 64, a. 325.

 

326.  Lorsque l'administrateur de la personne morale omet de dénoncer correctement et sans délai une acquisition ou un contrat, le tribunal, à la demande de la personne morale ou d'un membre, peut, entre autres mesures, annuler l'acte ou ordonner à l'administrateur de rendre compte et de remettre à la personne morale le profit réalisé ou l'avantage reçu.

 

L'action doit être intentée dans l'année qui suit la connaissance de l'acquisition ou du contrat.

 

1991, c. 64, a. 326.

 

327.  Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction.

 

Cependant, les mineurs et les majeurs en tutelle peuvent être administrateurs d'une association constituée en personne morale qui n'a pas pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires et dont l'objet les concerne.

 

1991, c. 64, a. 327.

 

328.  Les actes des administrateurs ou des autres dirigeants ne peuvent être annulés pour le seul motif que ces derniers étaient inhabiles ou que leur désignation était irrégulière.

 

1991, c. 64, a. 328.

 

329.  Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, interdire l'exercice de la fonction d'administrateur d'une personne morale à toute personne trouvée coupable d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée aux personnes morales, ainsi qu'à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations d'administrateur.

 

1991, c. 64, a. 329.

 

330.  L'interdiction ne peut excéder cinq ans à compter du dernier acte reproché.

 

Le tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever l'interdiction aux conditions qu'il juge appropriées.

 

1991, c. 64, a. 330.

 

 

SECTION IV 

DE L'ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ

 

331.  La personnalité juridique peut, rétroactivement, être conférée par le tribunal à une personne morale qui, avant qu'elle ne soit constituée, a présenté de façon publique, continue et non équivoque, toutes les apparences d'une personne morale et a agi comme telle tant à l'égard de ses membres que des tiers.

 

L'autorité qui, à l'origine, aurait dû en contrôler la constitution doit, au préalable, consentir à la demande.

 

1991, c. 64, a. 331.

 

332.  Tout intéressé peut intervenir dans l'instance, ou se pourvoir contre le jugement qui, en fraude de ses droits, a attribué la personnalité.

 

1991, c. 64, a. 332.

 

333.  Le jugement confère la personnalité juridique à compter de la date qu'il indique. Il ne modifie en rien les droits et obligations existant à cette date.

 

Une copie en est transmise sans délai, par le greffier du tribunal, à l'autorité qui a reçu ou délivré l'acte constitutif de la personne morale. Avis du jugement doit être publié par cette autorité à la Gazette officielle du Québec.

 

1991, c. 64, a. 333.

 

 

CHAPITRE DEUXIÈME 

DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES

 

334.  Les personnes morales qui empruntent une forme juridique régie par un autre titre de ce code sont soumises aux règles du présent chapitre; il en est de même de toute autre personne morale, si la loi qui la constitue ou qui lui est applicable le prévoit ou si cette loi n'indique aucun autre régime de fonctionnement, de dissolution ou de liquidation.

 

Elles peuvent cependant, dans leurs règlements, déroger aux règles établies pour leur fonctionnement, à condition, toutefois, que les droits des membres soient préservés.

 

1991, c. 64, a. 334.

 

 

SECTION I 

DU FONCTIONNEMENT DES PERSONNES MORALES

 

 

§ 1. —  De l'administration

 

335.  Le conseil d'administration gère les affaires de la personne morale et exerce tous les pouvoirs nécessaires à cette fin; il peut créer des postes de direction et d'autres organes, et déléguer aux titulaires de ces postes et à ces organes l'exercice de certains de ces pouvoirs.

 

Il adopte et met en vigueur les règlements de gestion, sauf à les faire ratifier par les membres à l'assemblée qui suit.

 

1991, c. 64, a. 335.

 

336.  Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs.

 

1991, c. 64, a. 336.

 

337.  Tout administrateur est responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du conseil d'administration, à moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal des délibérations ou à ce qui en tient lieu.

 

Toutefois, un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé ne pas avoir approuvé les décisions prises lors de cette réunion.

 

1991, c. 64, a. 337.

 

338.  Les administrateurs de la personne morale sont désignés par les membres.

 

Nul ne peut être désigné comme administrateur s'il n'y consent expressément.

 

1991, c. 64, a. 338.

 

339.  La durée du mandat des administrateurs est d'un an; à l'expiration de ce temps, leur mandat se continue s'il n'est pas dénoncé.

 

1991, c. 64, a. 339.

 

340.  Les administrateurs comblent les vacances au sein du conseil. Ces vacances ne les empêchent pas d'agir; si leur nombre est devenu inférieur au quorum, ceux qui restent peuvent valablement convoquer les membres.

 

1991, c. 64, a. 340.

 

341.  Si, en cas d'empêchement ou par suite de l'opposition systématique de certains administrateurs, le conseil ne peut plus agir selon la règle de la majorité ou selon une autre proportion prévue, les autres peuvent agir seuls pour les actes conservatoires; ils peuvent aussi agir seuls pour des actes qui demandent célérité, s'ils y sont autorisés par le tribunal.

 

Lorsque la situation persiste et que l'administration s'en trouve sérieusement entravée, le tribunal peut, à la demande d'un intéressé, dispenser les administrateurs d'agir suivant la proportion prévue, diviser leurs fonctions, accorder une voix prépondérante à l'un d'eux ou rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée suivant les circonstances.

 

1991, c. 64, a. 341.

 

342.  Le conseil d'administration tient la liste des membres, ainsi que les livres et registres nécessaires au bon fonctionnement de la personne morale.

 

Ces documents sont la propriété de la personne morale et les membres y ont accès.

 

1991, c. 64, a. 342.

 

343.  Le conseil d'administration peut désigner une personne pour tenir les livres et registres de la personne morale.

 

Cette personne peut délivrer des copies des documents dont elle est dépositaire; jusqu'à preuve du contraire, ces copies font preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ni l'autorité de son auteur.

 

1991, c. 64, a. 343.

 

344.  Les administrateurs peuvent, si tous sont d'accord, participer à une réunion du conseil d'administration à l'aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.

 

1991, c. 64, a. 344.

 

 

§ 2. —  De l'assemblée des membres

 

345.  L'assemblée des membres est convoquée chaque année par le conseil d'administration, ou suivant ses directives, dans les six mois de la clôture de l'exercice financier.

 

La première assemblée est réunie dans les six mois qui suivent la constitution de la personne morale.

 

1991, c. 64, a. 345.

 

346.  L'avis de convocation de l'assemblée annuelle indique la date, l'heure et le lieu où elle est tenue, ainsi que l'ordre du jour; il est envoyé à chacun des membres habiles à y assister, au moins 10 jours, mais pas plus de 45 jours, avant l'assemblée.

 

Il n'est pas nécessaire de mentionner à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle les questions qui y sont ordinairement traitées.

 

1991, c. 64, a. 346.

 

347.  L'avis de convocation de l'assemblée annuelle est accompagné du bilan, de l'état des résultats de l'exercice écoulé et d'un état des dettes et créances.

 

1991, c. 64, a. 347.

 

348.  L'assemblée des membres ne peut délibérer sur d'autres questions que celles figurant à l'ordre du jour, à moins que tous les membres qui devaient être convoqués ne soient présents et n'y consentent. Cependant, lors de l'assemblée annuelle, chacun peut soulever toute question d'intérêt pour la personne morale ou ses membres.

 

1991, c. 64, a. 348.

 

349.  L'assemblée ne délibère valablement que si la majorité des voix qui peuvent s'exprimer sont présentes ou représentées.

 

1991, c. 64, a. 349.

 

350.  Un membre peut se faire représenter à une assemblée s'il donne un mandat écrit à cet effet.

 

1991, c. 64, a. 350.

 

351.  Les décisions de l'assemblée se prennent à la majorité des voix exprimées.

 

Le vote des membres se fait à main levée ou, sur demande, au scrutin secret.

 

1991, c. 64, a. 351.

 

352.  S'ils représentent 10 % des voix, des membres peuvent requérir des administrateurs ou du secrétaire la convocation d'une assemblée annuelle ou extraordinaire en précisant, dans un avis écrit, les questions qui devront y être traitées.

 

À défaut par les administrateurs ou le secrétaire d'agir dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l'avis, tout membre signataire de l'avis peut convoquer l'assemblée.

 

La personne morale est tenue de rembourser aux membres les frais utiles qu'ils ont pris en charge pour tenir l'assemblée, à moins que celle-ci n'en décide autrement.

 

1991, c. 64, a. 352.

 

 

§ 3. —  Des dispositions communes aux réunions d'administrateurs et aux assemblées de membres

 

353.  Les administrateurs ou les membres peuvent renoncer à l'avis de convocation à une réunion du conseil d'administration, à une assemblée des membres ou à une séance d'un autre organe.

 

Leur seule présence équivaut à une renonciation à l'avis de convocation, à moins qu'ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.

 

1991, c. 64, a. 353.

 

354.  Les résolutions écrites, signées par toutes les personnes habiles à voter, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration, d'une assemblée des membres ou d'une séance d'un autre organe.

 

Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu.

 

1991, c. 64, a. 354.

 

 

SECTION II 

DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DES PERSONNES MORALES

 

355.  La personne morale est dissoute par l'annulation de son acte constitutif ou pour toute autre cause prévue par l'acte constitutif ou par la loi.

 

Elle est aussi dissoute lorsque le tribunal constate l'avènement de la condition apposée à l'acte constitutif, l'accomplissement de l'objet pour lequel la personne morale a été constituée ou l'impossibilité d'accomplir cet objet ou encore l'existence d'une autre cause légitime.

 

1991, c. 64, a. 355.

 

356.  La personne morale peut aussi être dissoute du consentement d'au moins les 2/3 des voix exprimées à une assemblée des membres convoquée expressément à cette fin.

 

L'avis de convocation doit être envoyé au moins 30 jours, mais pas plus de 45 jours, avant la date de l'assemblée et non à contretemps.

 

1991, c. 64, a. 356.

 

357.  La personnalité juridique de la personne morale subsiste aux fins de la liquidation.

 

1991, c. 64, a. 357.

 

358.  Les administrateurs doivent déposer un avis de la dissolution auprès du registraire des entreprises ou, s'il s'agit d'un syndicat de copropriétaires, requérir l'inscription d'un tel avis sur le registre foncier, et désigner, conformément aux règlements, un liquidateur qui doit procéder immédiatement à la liquidation.

 

À défaut de respecter ces obligations, les administrateurs peuvent être tenus responsables des actes de la personne morale, et tout intéressé peut s'adresser au tribunal pour que celui-ci désigne un liquidateur.

 

1991, c. 64, a. 358; 2000, c. 42, a. 2; 2002, c. 45, a. 158.

 

359.  Un avis de la nomination du liquidateur, comme de toute révocation, est déposé au même lieu que l'avis de dissolution. La nomination et la révocation sont opposables aux tiers à compter du dépôt de l'avis.

 

1991, c. 64, a. 359.

 

360.  Le liquidateur a la saisine des biens de la personne morale; il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration.

 

Il a le droit d'exiger des administrateurs et des membres de la personne morale tout document et toute explication concernant les droits et les obligations de la personne morale.

 

1991, c. 64, a. 360.

 

361.  Le liquidateur procède au paiement des dettes, puis au remboursement des apports.

 

Il procède ensuite, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, au partage de l'actif entre les membres, en proportion de leurs droits ou, autrement, en parts égales; il suit, au besoin, les règles relatives au partage d'un bien indivis. S'il subsiste un reliquat, il est dévolu à l'État.

 

Si l'actif comprend des biens provenant des contributions de tiers, le liquidateur doit remettre ces biens à une autre personne morale ou à une fiducie partageant des objectifs semblables à la personne morale liquidée; à défaut de pouvoir être ainsi employés, ces biens sont dévolus à l'État ou, s'ils sont de peu d'importance, partagés également entre les membres.

 

1991, c. 64, a. 361.

 

362.  Le liquidateur conserve les livres et registres de la personne morale pendant les cinq années qui suivent la clôture de la liquidation; il les conserve pour une plus longue période si les livres et registres sont requis en preuve dans une instance.

 

Par la suite, il en dispose à son gré.

 

1991, c. 64, a. 362.

 

363.  À moins que le liquidateur n'obtienne une prolongation du tribunal, le curateur public entreprend ou poursuit la liquidation qui n'est pas terminée dans les cinq ans qui suivent le dépôt de l'avis de dissolution.

 

Le curateur public a alors les mêmes droits et obligations qu'un liquidateur.

 

1991, c. 64, a. 363.

 

364.  La liquidation de la personne morale est close par le dépôt de l'avis de clôture au même lieu que l'avis de dissolution. Le cas échéant, le dépôt de cet avis opère radiation de toute inscription concernant la personne morale.

 

1991, c. 64, a. 364.